La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite « loi Climat et résilience ») s’inscrit dans le fil de la Convention citoyenne pour pour le climat : elle en reprend partiellement les propositions visant à réduire d’au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990), en cohérence avec l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016 et le Pacte vert pour l'Europe. Son objectif est d’accélérer le « verdissement » des comportements des entreprises et des consommateurs.
A ce titre, elle comporte un important volet de mesures, présentées comme vertueuses, intéressant le droit de la consommation ainsi que les pratiques commerciales et pratiques de vente. Nous vous présentons ci-après les principales d’entre elles.
Nota : les nombreuses dispositions concernant l’encadrement de la publicité feront l’objet d’un prochain flash.
Si la loi est entrée en vigueur le 25 août 2021, la plupart des dispositions présentées ici voient leur application subordonnée à la publication d’un décret ou différée à une échéance plus ou moins proche. Mais des phases d’expérimentation sont également prévues. Connaître ces mesures, c’est déjà s’y préparer !
Obligation d’affichage environnemental des biens et services (art. 2 de la loi)
L’article 2 de la loi envisage la généralisation d’un affichage environnemental obligatoire des biens et services, prioritairement dans le secteur du textile d’habillement. Celle-ci interviendra après une période d’expérimentations, d’une durée maximale de cinq ans, qui débutera le 22 février 2022 dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques. Pendant cette période, le caractère expérimental de l’affichage devra être indiqué à proximité immédiate de celui-ci.
Passé la phase d’expérimentations et d’évaluations, un décret fixera la liste des catégories de biens et services pour lesquels l’affichage environnemental sera obligatoire ; il en précisera les modalités pour chacune de ces catégories. L’affichage volontaire pour les autres produits et services devra répondre aux mêmes exigences (art. L. 541-9-12 nouveau C. env.).
L’affichage sera destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux, ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux des biens et services concernés mis sur le marché national. Pour l’essentiel, cette information devra faire ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact environnemental des biens et services durant leur cycle de vie, particulièrement en termes d’émissions de gaz à effet de serre (art. L. 541-9-11 nouveau C. env.).
Le non-respect de l’obligation d’affichage sera passible d’une amende administrative de 3000 euros pour une personne physique et 15000 euros pour une personne morale (art. L. 541-9-14 C. env.). La même amende sera encourue en cas d’utilisation ou de publication d’un affichage non conforme, ces pratiques étant expressément interdites (art. L. 541-9-15 nouveau C. env.).
Conditions d’utilisation des labellisations environnementales (art. 4, 275 et 276 de la loi)
Origine du produit. L’article 4 inscrit au rang des pratiques commerciales trompeuses le fait d’apposer la mention « fabriqué en France » ou « origine France » ou toute mention (comme l’expression « made in France »), signe ou symbole (ex : drapeau français), sans respecter les conditions requises par le Code des douanes européen sur l’origine non préférentielle des produits (art. L. 121-2, 2° b modifié C. cons.).
Commerce équitable. L’article 275 encadre plus strictement l’utilisation du terme “équitable” dans la dénomination de vente des produits (art. 60 modifié loi n° 2005-882 du 2 août 2005) :
● D’une part, en inscrivant dans la définition du commerce équitable l’obligation pour chaque entreprise intervenant dans cette filière de valoriser des modes de production et d'exploitation respectueux de l'environnement et de la biodiversité, tels que l'agroécologie lorsqu'il s'agit de filières alimentaires ;
● D’autre part, en conditionnant, à compter du 1er janvier 2023, l’utilisation du terme « équitable » dans une dénomination à l’obtention d’un label ou d’un système de garantie. Les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable seront reconnus, pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises (à mettre en place).
Labels privés. L’article 276 encadre quant à lui l’utilisation des labels privés pour les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer. Ces labels privés, issus d'une démarche collective, doivent être encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit notamment une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l'environnement ou la juste rémunération du producteur agricole, distinguant ces produits des produits similaires habituellement commercialisés. La mise en œuvre de ce cahier des charges et la conformité des produits qui bénéficient du label à ce référentiel feront l'objet d'un contrôle régulier (art. L. 640-2-1 nouveau Code rural et de la pêche maritime).
Indication de la saisonnalité des fruits et légumes frais (art. 277 de la loi)
Tout commerce de détail de plus de 400 m² vendant des produits alimentaires devra afficher, tout au long de l'année, une information relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais proposés à la vente. Les modalités de cet affichage, qui pourra être électronique, doivent encore être fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l’origine des produits (art. L. 113-3 nouveau C. cons.).
Tout manquement à cette obligation sera passible d’une amende administrative de 3000 euros pour les personnes physique et de 15000 euros pour les personnes morales (art. L. 113-4 nouveau C. cons.).
Information sur les produits générateurs de déchets (art. 3 de la loi)
A compter du 1er janvier 2023, tout manquement aux obligations d'information prévues par l'article L. 541-9-1 du Code de l’environnement (qui entre en vigueur le 1er janvier 2022) sera passible d'une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale (art. L. 541-9-4-1 nouveau C. env.).
Seront ainsi notamment concernés le non-affichage par les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets des qualités et caractéristiques environnementales des produits (incorporation de matière recyclée, emploi de ressources renouvelables, durabilité, compostabilité, réparabilité, possibilités de réemploi, etc.), l’interdiction de faire figurer sur les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle la mention “ compostable ”, ou l’interdiction de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre mention équivalente.
Réduction de la distribution systématique d’échantillons (art. 22 de la loi)
Au plus tard le 1er juillet 2022, il sera interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d'une démarche commerciale (art. L. 541-15-10, III complété C. env.).
Cette mesure anti-gaspillage ne s’appliquera pas aux publications de presse, dès lors que la présence d’échantillons dans le contenu de la publication sera indiquée ou visible. L’acte d’achat ou d’abonnement à la publication emporte dans ce cas présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons. A noter que les publications de presse et leurs fac-similés ne sont pas considérés comme des échantillons.
Un décret d’application précisant notamment la notion d’échantillon est attendu.
Réduction des emballages, développement de la vente en vrac et de la consigne du verre (art. 23 à 25 de la loi)
Emballages. A compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, seront interdits (art. 23, IV de la loi ; art. L. 541-15-10, III complété C. env.).
Utilisation de contenants recyclables. A compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective de vente à emporter devront proposer au consommateur d'être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables (art. 24 ; art. L. 541-15-10, III complété C. env.).
D’ici là, à titre expérimental pour une durée de 18 mois, il pourra être imposé, dans certaines communes désignées par voie réglementaire, aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l'utilisation d'une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. La pertinence de cette mesure fera l’objet d’une évaluation ultérieure (art. 24, II).
Vente en vrac dans les commerces de plus de 400 m². A compter 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 m² devront consacrer à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, ou un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires. Un décret doit préciser les objectifs à atteindre selon les situations (catégories de produits, exigences sanitaires et de sécurité, spécificités des réseaux de distribution) ainsi que les adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs (art. 23, II).
Dans l’intervalle, il est prévu une expérimentation, d’une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, destinée à évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage primaire dans les commerces de vente au détail d’une surface inférieure à 400 m² (art. 23, IV).
Consigne du verre. Pour les produits mis sur le marché français, la mise en place obligatoire de dispositifs de consigne pour réemploi du verre n’interviendra qu’en cas de bilan environnemental global positif tenant compte de la distance à parcourir par les emballages pour être réemployés. Ce bilan s’effectuera sur la base d’une évaluation réalisée avant le 1er janvier 2023 en concertation avec les professions concernées et l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation (à créer) (art. 25 ; art. L. 541-9-10 modifié et L. 541-10-11 nouveau C. env.).
Responsabilité élargie des producteurs (art. 28 et 29 de la loi)
L’application du principe de responsabilité élargie des producteurs aux emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration est reportée de deux ans, du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023 (art. 28 ; art L. 541-10-1, 2° modifié C. env.).
Par ailleurs, il est prévu un bonus sur les emballages réemployables respectant les standards d’emballage qui seront définis, en application de la loi AGEC n° 2020-105 du 20 février 2020, par les éco-organismes (art. 29 ; art. L. 541-10-3, al. 1 modifié C. env.).
Réparabilité des produits (art. 30 et 32 de la loi)
Disponibilité des pièces détachées. L’article 30 impose à compter du 1er janvier 2022 aux fabricants et importateurs d’équipements électroménagers, petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et moniteurs l’obligation d’assurer la disponibilité des pièces détachées pendant la durée de commercialisation du produit ainsi que sur une période complémentaire minimale de 5 ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. Les modalités de cette obligation doivent être précisées par décret, s’agissant notamment de la liste des produits et pièces concernés, de la date de disponibilité des pièces et de la durée de la période complémentaire (art. L. 111-4 modifié C. cons.).
A compter du 1er janvier 2023, tout manquement à cette obligation de disponibilité des pièces détachées sera passible d’une amende administrative de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale (art. L. 131-3 C. cons.).
A cette date, l’obligation de disponibilité des pièces détachées s’appliquera également, dans les mêmes termes et sous les mêmes sanctions, aux outils de bricolage et de jardinage motorisés, aux articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes et bicyclettes à assistance électrique, et aux engins de déplacement personnel motorisés (art. L. 111-4-1 nouveau C. cons.).
Parallèlement, les professionnels commercialisant des prestations d'entretien et de réparation de ces mêmes produits devront permettre aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation seront précisées par décret (art. L. 224-112 et L. 224-13 nouveaux C. cons.). Le non-respect de cette obligation sera passible d’une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (art. L. 242- 49 et art. L. 242-50. nouveaux C. cons.).
Dans la même logique, l’article 32 vise à favoriser la réutilisation de pièces détachées de véhicules hors d'usage, en prévoyant à compter du 1er janvier 2024 la reprise sans frais par les producteurs ou leur éco-organisme de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention, cette reprise pouvant être accompagnée d’une prime au retour (art. L. 541-10-26 II nouveau C. env.).
Marché des pièces détachées automobiles. Soulignons enfin, l’ouverture partielle à la concurrence à partir du 1er janvier 2023 de la vente des pièces détachées automobiles permise par une modification des règles de propriété intellectuelle (art. 32 de la loi) :
● possibilité pour l'ensemble des équipementiers de commercialiser les pièces de vitrage ;
● possibilité pour les équipementiers ayant fabriqué la pièce d’origine de commercialiser, à côté des constructeurs, les autres pièces détachées visibles (rétroviseurs, pièces d’optique et de carrosserie) ;
● possibilité pour tous les équipementiers de produire et commercialiser ces pièces 10 ans après l’enregistrement du dessin ou du modèle de la pièce (contre 25 ans aujourd’hui).
Cette libéralisation vise à aligner le marché français sur les pratiques d’autres Etats européens et répond favorablement à une préconisation de l’Autorité de la concurrence (avis 12-A-21 du 8 octobre 2012 et communiqué de presse du 25 août 2021).
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