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Mise à jour de la doctrine de l’AMF sur le régime applicable aux CIF

Un régime cohérent mais pas nécessairement analogue

23/01/2020

L’Autorité des marchés financiers (« AMF ») a publié le 5 décembre 2019 une nouvelle version de sa position-recommandation AMF - DOC-2006-23 (« Position ») relative au régime applicable aux conseillers en investissements financiers (« CIF »). Si les évolutions introduites dans cette nouvelle version ne constituent pas véritablement une surprise au regard du droit existant, il convient toutefois de les souligner en ce qu’elles ont pour effet d’éviter toute hésitation pour les acteurs, notamment au regard de la jurisprudence abondante de la Commission des sanctions de l’AMF.

Ainsi, la Position rappelle qu’à l’évidence, le CIF doit évaluer « l’adéquation du service de conseil qu’il fournit à son client afin de recommander des opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à la situation de son client ». Si l’utilisation du terme « adéquation » ne soulève pas de question pour ce qui concerne le service de conseil en investissement sur instruments financiers, le recours au même terme s’agissant des services d’investissement est plus intéressant, quand bien même il s’agit là d’une reprise du dispositif légal de l’article L. 541-8-1, 4° du Code monétaire et financier (« CMF »). 

En effet, l’utilisation de ce terme confirme que le CIF exerçant l’activité de conseil portant sur la fourniture de services d’investissement visé à l’article L. 541-1, I, 3° du CMF est bien soumis aux mêmes obligations de diligence en matière de vérification du caractère adéquat du service recommandé que celles qui lui incombent pour la recommandation d’un instrument financier. Une telle obligation n’existe pas, en revanche, s’agissant des prestataires de services d’investissement (« PSI »), qui ne sont tenus d’évaluer que le caractère adapté (et non adéquat) des services qu’ils proposent à leurs clients, à l’exclusion toutefois des services de gestion de portefeuille pour compte de tiers et de conseil en investissement (cf. article L. 533-13 du CMF).

La différence avec les PSI, qui si elle était connue n’était pas nécessairement mise en œuvre par la pratique, concerne la conduite de cette vérification. La Position précise désormais que « en amont de la vérification de l’adéquation dans le cadre d’une prestation de conseil en investissement, les CIF ne catégorisent pas leurs clients en qualité de clients professionnels ou non professionnels, et ne peuvent ainsi pas présumer de leurs connaissances et leur expérience ou encore que leurs clients sont en mesure de supporter tout risque lié à l’investissement compte tenu de leurs objectifs ».

Cette précision doit être mise en perspective avec la décision du 28 décembre 2018 de la Commission des sanctions de l’AMF : la sanction prononcée en l’espèce qui était fondée sur cette analyse n’était pas exempte de critiques. En effet, si le régime des CIF est spécifique, la Loi s’impose à tous et, en l’espèce, elle prévoit clairement qu’« un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus » (article L. 533-16 du CMF). Dès lors, il est surprenant que toute contrepartie d’un PSI puisse se prévaloir de ce texte sans que cette possibilité ne soit ouverte à d’autres professionnels de l’investissement tels que le CIF qui lui prodiguerait des conseils. En tout état de cause, l’AMF met fin (pour le moment ?) au débat avec le nouveau paragraphe 4.7 de sa Position.

Enfin, il faut se réjouir de l’absence de référence à l’apport d’affaires dans la Position. En effet, dans la mesure où le CIF, comme le rappelle d’ailleurs la Position, peut conduire d’autres activités que celles visées à l’article L. 541-1 du CMF, il aurait été difficilement compréhensible que le régulateur vienne interdire la conduite d’une activité certes de distribution au sens de la Directive MIF 2, mais qui ne donne pas lieu, sous peine de requalification, à la fourniture d’un conseil en investissement. Jusqu’à la prochaine révision de la Position … ?

Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 13 janvier 2020


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