Les intérêts d’une récompense relative à l’acquisition d’un bien propre par un époux grâce à des fonds communs courent à compter de l’aliénation du bien concerné, lorsque la cession a lieu entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime matrimonial et qu’aucun nouvel actif n’a été subrogé au bien vendu.
Cass. 1re civ., 12 juin 2025, no 24-12552 , FS-B (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 22 févr. 2024)
1. Le présent arrêt rendu le 12 juin 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation précise les modalités de calcul des intérêts des récompenses sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (v. égal. ss cet arrêt, Dalloz actualité 3 juill. 2025, note Q. Guiguet-Schielé ; DEF 11 sept. 2025, n° DEF226v5, note F. Hartman).
2. En l’espèce, deux époux se sont mariés en 1999 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Au cours du mariage, l’un des époux a puisé dans les deniers de la communauté pour rembourser une partie du crédit immobilier afférant à l’acquisition d’un immeuble qu’il détenait en tant que bien propre. Le divorce a été prononcé en 2014. Pendant l’indivision post-communautaire, l'immeuble a été vendu le 6 février 2018 sans que le produit de la vente ne soit remployé dans l’acquisition d’un nouveau bien. Des difficultés sont apparues dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
La cour d’appel de Versailles saisie du litige a fixé le montant de la récompense due par l’époux à la somme de 81 076 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la vente de l’immeuble, soit à compter du 6 février 2018.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’ex-époux et confirme l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’« il résulte de la combinaison [des articles 1469, alinéa 3, du Code civil et 1473, alinéa 2, du même code] que les intérêts d'une récompense, évaluée selon les règles de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu'un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistant » (pt 7 de l’arrêt).
3. Avant d’envisager la problématique tranchée par la Cour de cassation, nous ferons un bref rappel sur les modalités de liquidation du régime de la communauté réduite aux acquêts.
Sous ce régime, les transferts de flux financiers entre le patrimoine propre d’un époux et la communauté donnent lieu, lors de la liquidation du régime matrimonial, à la comptabilisation d’une indemnité, appelée « récompense », due par le patrimoine ayant bénéficié du flux financier au profit du patrimoine qui s’est appauvri. La récompense est soit égale à la dépense faite à l’origine, soit au profit subsistant. Sont notamment évaluées, selon la règle du profit subsistant, les récompenses relatives à l’acquisition d’un bien.
La Cour de cassation assimile le paiement de la dette d’emprunt ayant servi à acquérir un bien à une dépense d’acquisition (Cass. 1re civ., 5 nov. 1985, n° 84-12.572 : Bull. civ. I, n° 284) : la récompense est donc, dans cette hypothèse, égale au profit subsistant, lequel est une dette de valeur. Autrement dit, le montant de la récompense varie en fonction de la fluctuation de la valeur du bien concerné, telle que celle du bien acquis en présence d’une dette d’acquisition, en tenant compte de l’état du bien au jour où la dépense a été faite.
Par exemple, imaginons des fonds communs ayant servi à acquérir un bien immobilier propre à un époux pour 100, et qu’en raison de l’évolution du marché immobilier, le bien a doublé de valeur entre la date de son acquisition et le jour de la liquidation du régime matrimonial : il vaut donc 200 au lieu de 100. La récompense ne sera pas égale à la dépense faite de 100 mais au profit subsistant de 200, pour tenir compte de la variation fortuite de la valeur du bien acquis depuis le jour où la dépense a été faite.
4. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 juin 2025, la communauté avait remboursé une partie du crédit immobilier afférant à l’acquisition d’un bien propre : la dépense était donc une dépense d’acquisition, de sorte que la récompense due à la communauté devait être évaluée selon la règle du profit subsistant.
Le litige ne portait pas sur le montant de la récompense elle-même mais sur la comptabilisation ou non d’intérêts au taux légal. Le cœur de litige résidait dans le fait que le bien propre acquis par l’ex-époux à l’aide de fonds communs avait été vendu par ce dernier après le divorce ayant dissous la communauté, la vente ayant eu lieu pendant l’indivision post-communautaire, autrement dit avant le partage de la communauté.
L’ex-époux soutenait que les intérêts de la récompense ne pouvaient courir qu’à compter de la liquidation de la communauté, qui est réalisée en pratique au moment du partage de l’indivision post-communautaire, alors que, selon la cour d’appel de Versailles, les intérêts courraient à compter de l’aliénation du bien qui avait été acquis initialement à l’aide de fonds communs.
Le mode de calcul des intérêts des récompenses est déterminé par l’article 1473 du Code civil, qui distingue suivant que la récompense est évaluée selon la dépense faite ou selon le profit subsistant. Il résulte de la combinaison des deux alinéas de l’article 1473 que si la récompense est égale à la dépense faite, les intérêts courent dès la dissolution de la communauté, alors que si la récompense est égale au profit subsistant, ils ne courent pas avant la liquidation de la communauté. Cette dernière règle s’explique par le fait que la dette de valeur que représente le profit subsistant vient déjà compenser la dépréciation monétaire : intérêts légaux et dette de valeur feraient donc doublon, même si, en pratique, ils ne permettent pas d’arriver au même résultat mathématique. On pourrait résumer la règle par la formule suivante : « la dette de valeur chasse l’intérêt légal ».
5. Au cas particulier, tant que le bien acquis était dans le patrimoine de l’ex-époux, il devait être évalué selon la règle du profit subsistant : il n’y avait donc pas de débat sur l’absence d’intérêts jusqu’au jour de l’aliénation du bien. Ce qui faisait débat, c’était la comptabilisation ou non d’intérêts à compter du jour de l’aliénation.
En effet, à la suite de la vente du bien, le montant de la récompense n’était plus soumis au mécanisme de la valeur : la dette de récompense ne pouvait plus varier en fonction de l’évolution du bien acquis puisque ce bien n’existait plus dans le patrimoine de l’ex-époux. Précisons qu’il en aurait été autrement s’il avait pu être démontré qu’un nouveau bien avait été acquis à l’aide du prix de vente : la valeur de la récompense aurait alors varié selon l’évolution de valeur de ce nouveau bien, « chassant » à nouveau l’intérêt en application de l’article 1473 du Code civil.
Cependant au cas d’espèce, dans la mesure où il n’était pas établi une subrogation dans l’acquisition d’un nouveau bien, le montant au principal de la dette était figé en fonction du prix d’aliénation du bien. Deux thèses s’opposaient. Selon la première, à partir du moment où la récompense était évaluée selon la règle du profit subsistant, elle ne pouvait en aucun cas produire intérêts avant la liquidation de la communauté. Ce raisonnement avait été initialement suivi par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2007 (Cass. 1re civ., 26 sept. 2007, n° 06-15.954). Au contraire, selon la seconde thèse, à partir du moment où la dette de valeur ne peut plus s’appliquer car le bien concerné sort du patrimoine du débiteur, la dette de récompense est figée et les intérêts peuvent commencer à courir. Opérant un revirement de jurisprudence par rapport à l’arrêt de 2007, c’est cette seconde thèse que retient finalement la Cour de cassation dans la présente décision. Dès lors, au vu du présent arrêt du 12 juin 2025, la formule susmentionnée doit être complétée de la façon suivante : « la dette de valeur chasse l’intérêt légal tant qu’elle perdure ».
6. Il est à noter que dans un arrêt du 23 septembre 2015 relatif à l’évaluation des créances entre époux, la Cour de cassation avait déjà suivi un raisonnement similaire.
Les créances entre époux correspondent à des flux financiers entre les patrimoines propres des époux (Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-15.428). Elles relèvent d’un mécanisme d’évaluation très proche des récompenses, même s’il existe des nuances. Dans l’arrêt susvisé du 23 septembre 2015, la Cour de cassation avait décidé qu’à partir du moment où le bien acquis à l’aide des fonds du conjoint a été vendu avant la liquidation du régime matrimonial, les intérêts courent non pas à compter de la liquidation mais à compter de l’aliénation du bien.
Néanmoins, s’agissant du calcul des intérêts, il existe une différence majeure entre les récompenses et les créances entre époux. En effet, les créances entre époux peuvent être exigibles pendant la durée du mariage, à la suite d’une sommation. Les intérêts d’une créance entre époux peuvent donc courir pendant le mariage si le bien acquis est vendu avant la dissolution du régime matrimonial. Au contraire, les récompenses ne sont pas exigibles avant la dissolution de la communauté.
Au cas particulier, la vente du bien concerné a eu lieu après la dissolution du régime matrimonial, donc les intérêts de la récompense ont pu courir à compter de l’aliénation. Mais si la vente avait eu lieu pendant le mariage (encore une fois sans preuve du remploi du prix de cession dans l’acquisition d’un nouveau bien), les intérêts auraient couru non pas à compter de la vente mais à compter de la dissolution de la communauté.
Article paru dans la Gazette du Palais N° 40 - 9 décembre 2025