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Neutralisation du profit résultant de l’incorporation d’une créance acquise à prix décoté

Elargissement du dispositif fiscal

08 Feb 2021 France 3 min de lecture

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Dans le cadre de la reprise d’entreprises, il est courant que les rachats de titres de sociétés soient couplés à des rachats de créances à un prix inférieur à leur valeur nominale. Il est souvent pertinent que les créances acquises soient capitalisées.

Or, l’acquisition d’une créance pour un prix inférieur à sa valeur nominale suivie d’une augmentation de capital de la société débitrice libérée par compensation avec cette même créance entraîne, au plan comptable, la constatation d’un profit d’incorporation chez la société créancière à hauteur de la différence entre le prix d’acquisition de la créance qui sort de son patrimoine et la valeur nominale de cette même créance pour laquelle les nouveaux titres de la société débitrice sont comptabilisés à l’actif de la société créancière.

Dans ces conditions, au plan fiscal, en application de l’article 209, VII bis du Code général des impôts, l’imposition de ce profit est neutralisée si le créancier initial (qui a cédé la créance) n’est lié ni à la société débitrice ni au nouveau créancier, les liens de dépendance s’appréciant à la date d’acquisition des titres de la société débitrice par le nouveau créancier et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date.

A défaut de respecter ces conditions, le profit d’incorporation reste imposable.

Afin de faciliter la reprise et la recapitalisation d’entreprises en difficulté, l’existence de liens de dépendance entre le créancier initial et la société débitrice est désormais admise, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre (i) d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L.611-8 du Code de commerce ou (ii) d’un plan de sauvegarde ou (iii) de redressement (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 32).

En revanche, l’absence de lien de dépendance entre le créancier initial et le nouveau créancier reste exigée.


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