Presque trois ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022, le 1er janvier 2023, le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics a produit une jurisprudence suffisamment riche pour que l’on puisse en tirer des enseignements opérationnels.
Pour mémoire, ce texte important unifie et simplifie le cadre juridique : il remplace les anciens régimes distincts (Cour de discipline budgétaire et financière-CDBF pour les ordonnateurs ; responsabilité personnelle et pécuniaire pour les comptables devant la Cour des comptes ou les chambres régionales et territoriales) par un régime unique. L’ordonnance recentre la responsabilité sur des manquements fautifs de gestion, caractérisés et graves, ayant causé un préjudice financier significatif. Le champ des infractions est mieux ciblé (liste limitative de manquements, exigence d’intentionnalité ou de négligence particulièrement grave), avec des sanctions principalement pécuniaires et des interdictions temporaires proportionnées à la gravité des faits. La procédure elle-même a été transformée : les Chambres régionales des comptes (les chambres territoriales suivront un jour) sont recentrées sur un rôle de contrôle et de saisine du ministère public près la Cour des comptes ; une juridiction unique, la chambre du contentieux, statue en première instance, ses décisions étant susceptibles d’être contestées en appel (cour d’appel financière à la Cour des comptes), le Conseil d’Etat demeurant juge de cassation.
Sur le fond, les premières décisions montrent que le juge financier s’est d’abord attaché à donner corps au nouveau cadre, en élargissant rapidement le spectre des justiciables concernés, des administrateurs à des niveaux variables, des cadres dirigeants, jusqu’à des secrétaires de mairie… Est également manifeste la volonté d’éviter tout angle mort et tout sentiment d’impunité, notamment concernant les élus : un ancien maire a été condamné pour inexécution d’une décision de justice ; un autre élu l’a été pour gestion de fait ; un troisième pour avoir consenti un avantage injustifié.
Huit des dix infractions prévues par l’ordonnance ont déjà donné lieu à des condamnations, le juge portant une attention particulière à la gravité et à la significativité du préjudice, appréciées à la fois en référence à l’enjeu financier et aux ordres de grandeur en jeu. La construction jurisprudentielle reste toutefois en cours, comme l’illustre la notion encore incertaine d’« intérêt personnel » poursuivi par l’octroi d’un avantage injustifié.
En tout état de cause, ces jurisprudences permettent de penser que le juge se livre à une contextualisation fine des faits permettant une modulation proportionnée des amendes selon l’expérience des agents et la difficulté de la mission, la répétition des manquements, la présence de contrôles ou encore la situation personnelle des intéressés. Des faits assimilables à des détournements de fonds publics, des risques d’escroquerie ou des fautes plus légères commises dans l’exécution de tâches simples ont ainsi pu donner lieu à des condamnations adaptées.
Force est aussi de constater que le panel de sanctions est limité pour l’essentiel à une amende plafonnée à six mois de rémunération, sans préjudice de l’hypothèse de saisine du juge pénal. S’y ajoute un biais structurel : le contentieux est alimenté par les chambres régionales des comptes, ce qui concentre les poursuites sur les gestionnaires locaux et accentue, dans ces administrations, un sentiment d’exposition massive au risque. Le refus du Conseil d’Etat de faire jouer la protection fonctionnelle pour les agents mis en cause devant la Cour des comptes a, du reste, pu renforcer ce sentiment (CE, 29 janvier 2025, n°497840, à mentionner aux tables du Recueil Lebon).
Au total, le régime défini en 2022 est désormais effectif, lisible dans ses lignes directrices et soucieux d’équilibre entre ordre public financier et sécurité de l’action. Pour les administrateurs et gestionnaires qui ont pu être inquiets d’un durcissement systématique des procédures et des sanctions, le message est clair et plutôt rassurant : l’action publique ne doit pas être paralysée ; la sanction demeure l’exception, mais l’exigence de rendre compte de l’usage des deniers publics s’impose comme une norme de gouvernance, au bénéfice de la confiance et de la qualité de la dépense.