La DGCCRF a publié le 23 octobre 2024 sur son site Internet une version actualisée de ses lignes directrices sur l’encadrement des promotions pour les produits de grande consommation et sur l’interdiction du terme « gratuit ». Ce document révisé prend en compte les apports de la législation récente en la matière et explicite les conditions de mise en œuvre de l’encadrement des offres promotionnelles par les services de la DGCCRF.
Comme à l’accoutumée, les nouvelles LD visent à offrir aux entreprises une meilleure visibilité sur les exigences à respecter.
1. Encadrement des promotions
Produits concernés
Les LD rappellent que, depuis le 1er mars 2024, l’encadrement en valeur et en volume des avantages promotionnels, issu de l’article 125 de la loi ASAP du 7 décembre 2020, est applicable à l’ensemble des produits de grande consommation (PGC) au sens du I de l’article L. 441-4 du Code de commerce, dont la liste est définie à l’article D. 441-1 du même code (art. 7 de la loi Descrozaille du 30 mars 2023 ou Egalim 3, voir notre Egalim III et les relations commerciales fournisseurs / distributeurs).
Les LD précisent que l’encadrement des promotions s’applique aux PGC quel que soit leur mode de distribution et pas uniquement lorsqu’ils sont vendus dans la grande distribution à prédominance alimentaire.
A ce titre, elles confirment que les produits d’hygiène et de beauté vendus dans des réseaux de distribution sélective ou spécialisée sont bien concernés, en l’absence d’exclusion expresse. Ces produits font en effet partie des PGC, indépendamment de leur circuit de distribution.
Encadrement en valeur
Les LD rappellent que l’encadrement en valeur (limitation des avantages cumulés à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente) est prévu jusqu’au 15 avril 2026. Elles précisent ensuite, à propos des offres promotionnelles considérées par la DGCCRF comme sujettes à encadrement, que sont concernées toutes les offres avec annonce d’une réduction de prix chiffrée (ex : « moins X % »), y compris celles réservées à une partie de la clientèle (ex : clientèle porteuse d’une carte de fidélité ou conviée à une vente privée).
Parallèlement, les LD excluent de l’encadrement en valeur les opérations de remboursement intégral et différé au bénéfice du consommateur insatisfait d’un nouveau produit (ex : opération « satisfait ou remboursé »), à condition qu’il sollicite et justifie sa demande, le tout sur une durée limitée. Il ne doit pas s’agir d’un remboursement automatique.
Encadrement en volume
L’encadrement en volume, prévu par l’article 125 de la loi ASAP, limite les avantages cumulés à 25 % d’un volume ou d’un chiffre d’affaires déterminés à l’avance par les parties au contrat. Les LD précisent désormais que le chiffre d’affaires prévisionnel qui sert d’assiette, dans le cadre de la convention générale (art. L. 441-3 C. com.) ou de la convention produits alimentaires (art. L. 443-8 C. com.), à la vérification du respect de ce taux plafond doit être fixé à un niveau cohérent avec le chiffre d’affaires de l’année précédente et l’évolution qui peut raisonnablement en être attendue l’année suivante, à périmètre constant, et non plus à un niveau raisonnable par rapport à ces deux paramètres.
Par ailleurs, les LD actualisent la procédure de dérogation à l’encadrement en volume des promotions prévues pour certaines denrées alimentaires dont les ventes sont saisonnières, pour tenir compte son extension par la loi Descrozaille du 30 mars 2023 aux PGC remplissant les mêmes conditions de saisonnalité (entrée en vigueur depuis le 1er mars 2024).
2. Interdiction de l’utilisation du terme « gratuit »
Sur la portée de cette interdiction, la DGCCRF prend une position plus tranchée. Alors qu’il lui semblait possible d’utiliser des termes dérivés ou synonymes, comme « offert », elle affirme désormais clairement que ces termes peuvent être librement utilisés par les opérateurs.
A noter, que les nouvelles LD ne font plus état de l’excuse de bonne foi qui pouvait être entendue par la DGCCRF lors de ses contrôles. La tolérance admise face à un nouvel encadrement n’est plus de mise en présence d’un dispositif aujourd’hui éprouvé !