L’actualité récente de l’Autorité de la concurrence nous rappelle qu’elle souhaite pouvoir contrôler les opérations de rachat ou de fusion entre entreprises, même lorsque celles-ci se situent en dessous des seuils.
En principe les choses sont simples : dès lors qu’elles dépassent certains seuils (exprimés en France en chiffre d’affaires), les opérations de rachat entre entreprises ou de fusion doivent faire l’objet d’un examen préalable par une autorité de concurrence. Cet examen préalable vise à s’assurer que l’opération contrôlée n’aura pas d’effet négatif sur la situation concurrentielle des marchés concernés.
Les seuils de contrôle ont été déterminés selon l’idée que seules les opérations d’une certaine ampleur méritent d’être examinées, les autres restant sous les « radars » des autorités de concurrence.
Si de tels seuils ont le mérite de la clarté quant aux obligations légales des entreprises devant obtenir l’autorisation des autorités de concurrence compétentes, ils ne sont plus considérés comme adaptés à certaines concentrations, selon les autorités de concurrence.
Ces dernières craignent que certaines opérations puissent leur échapper, qu’il s’agisse par exemple du rachat de « pépites » appelées à croitre rapidement ou d’opérations prédatrices destinées à faire disparaître un concurrent (souvent appelées « killer acquisitions »).
L’Autorité de la concurrence a d’abord souhaité examiner les opérations sous les radars, en amont ou à tout le moins de manière concomitante à leur réalisation, et ce dans le respect de la finalité du droit des concentrations français ou européen.
C’est ainsi qu’elle avait souhaité utiliser les mécanismes de renvoi prévu par l’article 22 du règlement Concentrations 139/2004 afin de saisir la Commission européenne d’une opération n’atteignant pas les seuils de chiffre d’affaires européens et nationaux, dès lors que cette opération affectait le commerce entre les Etats membres et menaçait d'affecter de manière significative la concurrence. La Commission européenne s’était ralliée à cette approche mais cette possibilité a été retoquée par la Cour de justice de l’Union européenne en septembre 2024 dans l’affaire Illumina/Grail.
Aujourd’hui, l’Autorité de la concurrence réfléchit à l’opportunité de se doter d’un « pouvoir d’évocation » lui permettant précisément d’examiner des opérations sous les seuils. Ses travaux portent sur la définition des critères (seuils de chiffre d’affaires, rattachement avec le territoire français, niveau de risque pour la concurrence, etc.) qui permettraient de déclencher ce contrôle. La mise en œuvre d’un tel pouvoir d’évocation nécessite en tous les cas de changer les textes.
C’est dans ce contexte que la possibilité d’un contrôle a posteriori (ex post) sur le fondement de la prohibition des abus de position dominante[1] a ressurgi en 2023 avec l’arrêt Towercast de la CJUE (CJUE 16 mars 2023, aff. C-449/21 Towercast).
Faisant pour la première fois application de cette jurisprudence, l’Autorité de la concurrence vient de sanctionner la société Doctolib pour avoir racheté son principal concurrent en 2018 dans le but, selon le communiqué de presse publié, de faire disparaitre ce concurrent. L’Autorité a également constaté que cette opération avait permis à Doctolib d’augmenter durablement ses parts de marché et ses prix.
Par ailleurs, dans un avis du 13 octobre 2025, l’Autorité de la concurrence a mis en garde les réseaux de cliniques vétérinaires sur leurs niveaux de concentration, parfois élevés à l’échelle départementale et communale. Elle indique ainsi qu’elle pourrait envisager un contrôle ex post des acquisitions de cliniques vétérinaires.
L’autorité belge de la concurrence a elle aussi la même approche et a déjà ouvert plusieurs instructions pour des opérations sous les seuils, encore récemment.
Dans ce contexte, même pour les opérations sous les seuils, une analyse préalable au regard du droit de la concurrence est dans l’immédiat indispensable, à tout le moins dans l’attente d’une éventuelle adaptation du droit des concentrations.
[1] Voire des ententes (décision ADLC du 2 mai 2024)
Article paru dans Option finance le 25 novembre 2025