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Actualités 21 Jun 2024 · France

Orientations de l’ESMA concernant le nom des fonds, le chronomètre est lancé

5 min de lecture

Sur cette page

Dans la continuité de son axe politique en soutien du développement durable et de prévention du greenwashing, l’ESMA a publié le 14 mai dernier ses Orientations sur les noms des fonds utilisant des termes liés à l'ESG ou au développement durable (les « Orientations »)[1].

Ainsi le régulateur européen a entendu préciser dans quelles circonstances le nom d’un fonds, qu’il s’agisse d’un FIA ou d’un OPCVM, peut être considéré comme trompeur ou inadapté au regard de la réalité de ses caractéristiques en termes de durabilité.

Dans le cas où des termes faisant référence à l’ESG ou au développement durable (par exemple les termes de « transition », d’« impact », la durabilité, etc…) sont utilisés dans la dénomination d’un fonds, ce dernier devra respecter des critères d’investissement tant quantitatifs que qualitatifs en cohérence avec cet intitulé. Sur ce point, les Orientations ne définissent pas de champ lexical déclenchant l’application de ces règles ; en revanche, elles donnent des exemples de termes relativement large ce qui conduit à étendre le champ des fonds potentiellement affectés par ces Orientations. Il convient donc aujourd’hui pour les gérants de réanalyser la dénomination de leurs fonds au prisme des Orientations

De ce fait, l’utilisation d’un de ces termes impliquera pour le fonds concerné l’obligation d’atteindre un seuil de 80 % de ses investissements alloués à des objectifs ESG, tels que décrits dans sa stratégie d’investissement et dans les annexes prises en application du règlement délégué de SFDR[2]. Par exemple, les fonds utilisant pour leur nom des termes liés aux concept de transition, social ou gouvernance devront investir dans des actifs dont ils peuvent démonter qu’ils répondent à ces critères et ce, à hauteur de 80 % au moins de leur actif.

Qui plus est, quelle que soit la typologie de fonds concerné (transition, impact, etc…) l’utilisation d’une telle dénomination imposera pour le fonds d’exclure l’investissement dans certaines des entreprises interdites de figurer dans indices de référence « accord de Paris » conformément à l’article 12 du règlement 2020/1818 [3] :

a)            les entreprises qui participent à des activités liées à des armes controversées ;

b)            les entreprises qui participent à la culture et à la production de tabac ;

c)            les entreprises dont les administrateurs d’indices de référence constatent qu’elles violent les principes du Pacte mondial des Nations unies.

Ceux des fonds utilisant les termes liés à l’ « impact » ou la « durabilité » devront, quant à eux, exclure l’ensemble des entreprises visées à cet article 12.

Enfin, les fonds utilisant le terme ou des dérivés du terme « durable » dans leur nom devront s'engager à investir de manière significative dans les investissements durables au sens de l'article 2(17) de SFDR. Cela étant, l’ESMA considère que les termes "durable" ou "durabilité" ne devraient être utilisés que par (1) les fonds relevant de l'article 9 de SFDR, (ii) relevant de l'article 8 de SFDR qui investissent en partie dans des activités économiques contribuant à des objectifs environnementaux ou sociaux et (3) les fonds relevant de l'article 5 du Règlement Taxonomie[4].

Ces Orientations entreront en vigueur dans les trois mois de leur publication en français. Les fonds créés postérieurement à cette date d’entrée en vigueur seront tenus d’immédiatement s’y conformer, alors que ceux existants disposeront d’une période de transition de 6 mois, un délai relativement court compte tenu de leur impact.


Article paru dans Option Finance le 19/06/2024


[1]  Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related terms, ESMA34-472-440

[2] Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

[3] Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union

[4] Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables


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