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Pacte Dutreil : le pragmatisme prévaut

La Cour de cassation vient de rendre une nouvelle décision en matière de «transmission Dutreil».

17/03/2023

La Cour de cassation vient de rendre une nouvelle décision en matière de « transmission Dutreil ».

On sait que le régime Dutreil prévoit, sous conditions, une exonération de droits de 75 % en cas de transmission d’entreprise par voie de donation ou de succession. Pour bénéficier de ce régime, les titres transmis doivent porter sur une société qui exerce une activité principalement opérationnelle.

L’administration fiscale avait historiquement posé des critères de bilan et de chiffre d’affaires pour apprécier cette condition de prépondérance d’activité mais ces critères, non expressément prévus par la loi, avait été logiquement censurés par le Conseil d’Etat à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir.

Le Conseil d’Etat, suivi ensuite par la Cour de cassation, avait jugé que le caractère principal de l’activité doit s’apprécier au cas par cas, en considération d’un « faisceau d’indices » déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
La Cour de cassation rappelle ce principe dans son récent arrêt du 25 janvier dernier(1). Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris avait donné raison à l’administration en relevant que la société développait principalement une activité civile de location au vu de son chiffre d’affaires et de la composition de son bilan. En se déterminant ainsi, sans examiner les autres indices invoqués par le contribuable, la Cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision.

L’affaire devra être rejugée, cette fois-ci, par la Cour d’appel de Versailles.

A retenir :

  • Le régime Dutreil impose l’exercice d’une activité principalement opérationnelle
  • Le caractère principal de l’activité doit s’apprécier au cas par cas, en considération d’un «faisceau d’indices»

Article paru dans les Echos Patrimoine du 07/03/2023


(1) Cass. com, 25 janvier 2023, n°20-23.137


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