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Pénalités logistiques : actualisation des lignes directrices de la DGCCRF

Des précisions après la loi Egalim 3

16 Oct 2023 France 6 min de lecture

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LA DGCCRF a publié sur son site Internet de nouvelles lignes directrices en matière de pénalités logistiques, destinées à faciliter l’appréhension des récents apports de la loi du 3 mars 2023.

La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 (Egalim 3) a renforcé l’encadrement des pénalités logistiques mis en place par la loi Egalim 2 du 18 octobre 2021 en prévoyant, rappelons-le, des mesures de plafonnement, d’interdiction et de suspension (art. L. 441-1 et L. 441-18 C. com.) mais aussi de contrôle plus strictes des pratiques des distributeurs (art. L.441-19 C. com.) (voir notre flash)

Après avoir rappelé que le dispositif d’encadrement, dont sont exclus les grossistes, a vocation à s’appliquer, conformément à l’article L. 441-1 A. nouveau du Code de commerce, dès lors que le produit ou le service est commercialisé sur le territoire français, les lignes directrices (LD) de la DGCRRF précisent certaines des nouvelles mesures effectives depuis le 1er avril 2023.

Plafonnement des pénalités

L’article L. 441-17, I du Code de commerce plafonne désormais le montant des pénalités susceptibles d’être infligées par les distributeurs à « 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée ». Le même plafond s’applique aux pénalités infligées par les fournisseurs (art. L. 441-18 C. com.).

Les LD ne proposent pas de véritable définition de la notion de « catégorie de produits » et se limitent à indiquer que les produits pris en compte dans l’assiette de calcul du plafond doivent être suffisamment homogènes. La DGCCRF retient une approche casuistique, estimant que la notion de catégorie de produits ne peut être approchée abstraitement et à l'avance, dans les LD, pour tous les cas de figure. A titre d’illustration pédagogique, elle reprend l’exemple de la distinction opérée, dans les travaux parlementaires, entre deux produits laitiers (yaourts et du beurre).

L’assiette de calcul du plafond est constituée par la valeur de l’ensemble des produits commandés relevant de la catégorie au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée, et non pas par celle des seuls produits dont la livraison est non conforme aux obligations logistiques du fournisseur. Ainsi, si 200 yaourts sur une commande de 1000 ne sont pas livrés, c’est la valeur des 1000 yaourts qui constitue l’assiette.

Les LD précisent en outre que le plafond doit être calculé à la commande et non pas sur une base annuelle, afin de respecter le principe de proportionnalité des pénalités au préjudice subi.

Interdiction d’infliger des pénalités pour manquements remontant à plus d’un an

La DGCCRF considère une pénalité comme infligée à la date où elle est facturée et non pas à celle de l’envoi de l’avis préalable de pénalité.

Notion de non-respect de la date de livraison permettant le refus ou le retour de marchandises

En principe, le refus n’est pas justifié en cas de retard de livraison de quelques heures intervenant le jour de livraison convenu.
Toutefois, les LD précisent qu’il en va différemment lorsque la livraison intervient le jour prévu mais après l’heure de fermeture de la plateforme logistique. Ce retard équivaut alors au non-respect du jour de livraison.

Les LD indiquent par ailleurs que les pénalités peuvent être appliquées si le non-respect de la date de la date de livraison entraîne soit une rupture de stock, soit un préjudice d’une autre nature que le distributeur doit prouver par écrit.

Interdiction de la déduction d’office des pénalités

Le distributeur ne peut pas déduire du montant d’une facture du fournisseur la somme correspondant à des pénalités logistiques, lorsque le fournisseur a contesté ces pénalités dans le délai convenu par le contrat (délai minimal d’un mois à compter de la réception de l’avis de pénalité accompagné des justificatifs du manquement et du préjudice subi).

Pénalités logistiques infligées pour ruptures de stock

Les LD précisent qu’il existe une présomption de préjudice en cas de rupture de stock, celle-ci étant caractérisée par l’absence de disponibilité des produits aussi bien en rayons que dans les entrepôts.

Elles rappellent que cette présomption de préjudice ne dispense pas en revanche le distributeur d’apporter la preuve de la rupture de stock elle-même. Pour pouvoir infliger des pénalités logistiques dans cette situation, le distributeur doit pouvoir prouver et documenter la rupture.

Information à communiquer annuellement à la DGCCRF

Concernant les obligations déclaratives annuelles des parties auprès de la DGCCRF relatives aux pénalités logistiques, les LD indiquent que :

  • les pénalités infligées s’entendent de celles correspondant aux factures de pénalités émises ou reçues mais non encore recouvrées ou réglées ;
  • les montants effectivement perçus ou versés correspondent aux pénalités recouvrées ou réglées, étant précisé pour les fournisseurs que le détail mensuel doit être effectué enseigne par enseigne.

Les informations concernées doivent être adressées avant le 31 décembre de chaque année à l’adresse suivante : bureau-3C@dgccrf.finances.gouv.fr.

Un modèle de tableau à renseigner devrait être adressé prochainement aux organisations professionnelles représentatives des fournisseurs et des distributeurs.

Rappelons que, pour l’année 2023, les informations à communiquer portent également sur les exercices 2021 et 2022.


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