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Pratiques restrictives de concurrence et imputation de l’amende civile dans un groupe de sociétés

Condamnation in solidum du repreneur

03 Jun 2024 France 4 min de lecture

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La Cour de cassation confirme la condamnation in solidum de la société, tête d’un réseau de franchise, repreneuse de franchiseurs auteurs de pratiques de déséquilibre significatif, pour ne pas avoir cessé les pratiques litigieuses après la reprise (Cass. com. 28/2/2024 n° 22-10314).

Une condamnation in solidum

Une société holding, tête d’un réseau de franchise du secteur de la restauration rapide, avait acquis l’intégralité du capital de plusieurs sociétés d’un réseau concurrent. Elle avait été ultérieurement condamnée au paiement d’une amende civile de 500 000 euros in solidum avec ces sociétés qui étaient à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur des franchisés.

La holding repreneur contestait cette condamnation en faisant valoir qu’aucune soumission ou tentative de soumission des franchisés lors de la signature des contrats de franchise litigieux n’était caractérisée à son encontre (condition nécessaire à l’application de l’article L. 442-1, I 2° C. com.).

La Cour de cassation rejette l’argument. Constatant à son tour que la holding n’avait pas cessé les pratiques litigieuses après la prise de contrôle exclusif, elle en déduit que la holding a participé également à ces pratiques, ce qui justifie sa condamnation in solidum avec les franchiseurs dont elle avait acquis le contrôle à 100 %.

Une condamnation inédite

La solution est nouvelle. En effet, la Cour de cassation a déjà jugé, en se fondant sur la notion d’entreprise, qu’une amende civile peut être prononcée pour pratiques restrictives de concurrence, sans qu’il soit porté atteinte au principe de personnalité des peines, à l’encontre de la personne morale qui n’exploitait pas l’entreprise au moment de la commission des faits mais à laquelle cette entreprise a été transmise à la suite d’une fusion-absorption (Cass. com. 21/1/2014 n° 12-29.166). En revanche, elle n’avait jamais eu à se prononcer dans l’hypothèse d’une prise de contrôle exclusif de l’initiateur des pratiques, laquelle n’entraîne pas transmission d’entreprise.

En ne cessant pas les pratiques litigieuses après la prise de contrôle exclusif, la société repreneur devient donc co-auteur de ces mêmes pratiques, peu important qu’elle n’en soit pas à l’initiative.

Cette solution pourrait être rapprochée de celle retenue par la Cour de cassation selon laquelle, bien que non signataires de contrats commerciaux comportant des clauses constitutives de déséquilibre significatif, deux sociétés d’un groupe peuvent être condamnées in solidum au paiement d’une amende civile avec le signataire, l’une au titre de son rôle pilote dans l’élaboration de ces conventions, l’autre pour en avoir assuré l’exécution (Cass. com. 4/10/2016 n°14-28.013).

Mais la Cour de cassation semble aller plus loin aujourd’hui en admettant que l’absence de cessation des pratiques, et non la participation active à leur mise en œuvre, suffit à emporter la qualité de co-responsable de ces pratiques.


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