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Actualités 11 sept. 2023 · France

Prêts bancaires en devises

La saga judiciaire continue !

6 min de lecture

Sur cette page

Pas moins de trois nouveaux arrêts viennent d’être rendus, au cœur de l’été, par la Cour de cassation pour préciser le sort à réserver aux prêts immobiliers qui furent consentis en devises (francs suisses) par certains établissements bancaires jusqu’au milieu des années 2000. Ces arrêts sont importants car la portée des solutions qu’ils énoncent a vocation à jouer bien au-delà de ces seules opérations, désormais datées. On se rappelle sans doute que la très forte dévalorisation de l’euro face au franc suisse (passant de 1,5/1,6 en 2008 à 1,1/1,2 à partir de 2010) avait eu pour conséquence mécanique d’accroitre le montant du capital à rembourser, le capital ayant été emprunté en francs suisses mais devant être remboursé en euros. De nombreux emprunteurs, ayant ainsi vu progressivement augmenter la contre-valeur corrélative du capital restant dû, ont saisi les juridictions en plaidant à la fois le caractère abusif de la clause d’indexation euro/franc suisse et un manquement des établissements bancaires à leur obligation d’information.

S’en est suivi un contentieux considérable, ayant donné lieu à plusieurs arrêts non seulement de la Cour de cassation mais aussi de la Cour de justice de l’Union européenne, contentieux à l’issue duquel, le plus souvent, les emprunteurs ont eu gain de cause. Les arrêts de juin et juillet dernier confirment cette tendance en adoptant des raisonnements très sévères à l’égard des banques. Trois messages principaux s’infèrent de ces décisions.

1) S’agissant de la prescription de l’action dirigée contre la banque par les emprunteurs : le délai de prescription de cinq ans ne court pas dès la conclusion du contrat de prêt. Lorsque l’emprunteur invoque un défaut d’information, le point de départ du délai est fixé au jour de la connaissance effective par l’emprunteur des effets négatifs de la variation du taux de change sur ses obligations financières, c’est-à-dire en pratique au jour où, du fait de l’évolution pénalisante du taux de change, il a pu prendre conscience de l’augmentation des mensualités payées en euros (arrêts du 28 juin 2023, n° 22-13.969 et 21-24.720). Et si l’emprunteur invoque le caractère abusif de la clause organisant le remboursement en euros du prêt consenti en devises, le point de départ de son action tendant à obtenir restitution des sommes ainsi versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ; ce qui est encore plus favorable pour les emprunteurs (arrêt du 12 juillet 2023, n° 22-17.030).

2) Sur la notion de clause abusive : reprenant un raisonnement de la CJUE, la Cour de cassation rappelle qu’une clause, insérée dans un contrat conclu avec un consommateur, peut être considérée comme abusive lorsqu’elle ne fournit pas des informations « suffisantes et concrètes » pour comprendre non seulement le fonctionnement du mécanisme du prêt libellé en devise étrangère, mais aussi le risque de ces contrats notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie dans laquelle les emprunteurs perçoivent leurs revenus (arrêts du 28 juin et 12 juillet 2023). La clause qui n’est ni claire ni compréhensible crée un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs. En revanche, et il s’agit là encore d’une précision, une SCI qui souscrit des prêts en devises pour financer un investissement locatif, conformément à son objet, ne peut être considérée ni comme un consommateur ni comme un non-professionnel ; la SCI ne peut donc invoquer le caractère abusif de la clause au sens du Code de la consommation (arrêt du 28 juin 2023, n° 22-13.969).

3) Sur les sanctions tirées du caractère abusif de la clause : une solution assez radicale est retenue. La Cour de cassation déduit en effet, du caractère abusif de la clause d’indexation, une solution très sévère pour la banque, suivant là encore les directives de raisonnement élaborées par la CJUE. Comme la clause d’indexation est considérée comme abusive, elle doit être réputée non écrite. Et comme la clause constituait l’objet principal du contrat, deux conséquences s’ensuivent. D’abord, l’emprunteur doit (bien sûr) restituer à la banque la contrevaleur en euros de la somme prêtée, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds – et non pas, comme le suggérait la banque, en appliquant le taux de change en vigueur au jour de la restitution. En d’autres termes, c’est finalement la banque qui doit supporter l'intégralité de la perte de change. Ensuite et symétriquement, la banque doit restituer à l’emprunteur toutes les sommes perçues en exécution du prêt (les intérêts versés singulièrement), soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements (arrêt du 12 juillet 2023).

Article paru dans Option Finance le 01/09/2023


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