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Actualités 28 Feb 2024 · France

Projet de Listing Act

modifications au règlement MAR sur la possibilité de différer la publication d’une information privilégiée

5 min de lecture

Sur cette page

Le Listing Act est un ensemble de mesures législatives européennes destinées à rendre les marchés de capitaux plus attrayants et faciles d’accès, en particulier pour les PME. Après une période de consultation publique des projets de textes, achevée en Mars 2023, les textes sont en négociation entre la Commission, le Parlement et le Conseil. Le 2 février dernier, la Commission des affaires économiques et monétaires et le Conseil européen ont trouvé un accord. Il n’est pas public et les textes finaux ne seront pas diffusés avant le vote final, désormais prévu pour fin avril au plus tard.

Il ne s’agit pas de donner ici la liste des mesures envisagées – elles sont nombreuses, mais plutôt d’examiner les modifications de l’article 17 du règlement Abus de Marché (596/2014) qui concernent la possibilité de différer la publication d’une information privilégiée.

Toute société cotée qui détient une information privilégiée la concernant doit la publier dès que possible. Le Listing Act vient exempter de cette obligation de publication immédiate les « étapes intermédiaires d’un processus se déroulant en plusieurs étapes … ». Le concept que l’étape d’un processus peut constituer en soi une information privilégiée demeure. La société concernée ne serait toutefois plus tenue communiquer cette « étape », qui reste pour autant une information privilégiée et doit donc notamment faire l’objet d’une liste d’initiés.

En pratique, la société concernée n’avait le plus souvent pas trop de difficultés à retarder la publication de cette étape, car elle répondait en général aux trois conditions requises pour un tel différé : (i) sa publication serait contraire à ses intérêts – par exemple la nécessité de préserver la confidentialité de négociations en cours, (ii) sa confidentialité est assurée, et (iii) le retard de publication « n’est pas susceptible d’induire le public en erreur ».

Cette troisième condition serait supprimée. C’est une bonne chose car sa signification était assez floue. Le nouveau texte la remplace (et en fait l’explicite). La société ne peut pas différer la publication (a) d’une information qui diffère substantiellement d’une annonce faite auparavant, ou (b) du fait que la société ne va pas atteindre les objectifs qu’elle aurait annoncés auparavant, ou encore (c) d’une information en contradiction avec le consensus de marché lorsque celui résulte de signaux donnés par la société. En résumé, il va devenir de plus en plus difficile de repousser un profit warning.

S’agissant d’une fuite donnant lieu une rumeur obligeant l’émetteur à avancer la publication initialement différée, il faut actuellement qu’elle soit « suffisamment précise pour que la confidentialité de cette information ne soit plus assurée ». Désormais, la rumeur devrait être « suffisamment précise et fiable pour indiquer que la confidentialité de cette information n’est plus assurée ». Certes il y a l’ajout de « et fiable », mais on passe de la constatation de ce que la confidentialité n’est plus assurée à l’indication qu’elle n’est plus assurée. On se demande si le législateur européen ne reprend pas d’une main ce qu’il donne de l’autre.

Dernier point, potentiellement très malvenu : actuellement, la société doit informer l’autorité de marché et justifier du respect des conditions énoncées ci-dessus, dès après la publication. Dans le projet de texte, elle devrait le faire dès qu’elle prend la décision de différer la publication. Cela mettrait la société sous la pression de l’autorité de marché. Même si le projet de règlement prend soin de préciser que celle-ci n’est pas « tenue d’autoriser ces reports », un dialogue va nécessairement s’instaurer avec la société sur le moment où l’autorité estimera que le différé n’est plus justifié. Il semble heureusement que cette proposition, très critiquée lors de la phase de consultation, n’ait pas été retenue dans l’accord entre le Parlement et le Conseil, mais il ne peut être exclu qu’elle revienne plus tard.


Article paru dans Option Finance le 16/02/2024


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