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Provisions «buy-back»

De nouvelles précisions sur les conditions de leur déduction

08/12/2020

Le Conseil d’Etat vient de réaffirmer que les provisions «buy-back» ont la nature de provisions pour pertes et précise qu’elles ne peuvent être déduites que dans le cas et dans la mesure où le bilan prévisionnel des gains et pertes afférents à l’ensemble des contrats de vente avec engagement de reprise conclus par une entreprise fait apparaître un solde négatif.

Pour rappel, un engagement «buy-back» prend généralement la forme d’une clause figurant dans un contrat de vente aux termes de laquelle le vendeur s’engage à reprendre à son acheteur, à une date ou au terme d’une période déterminée et pour un prix fixé, le bien qu’il lui a dans un premier temps vendu. Comme en témoigne l’affaire à l’origine de la décision du Conseil d’Etat n° 429100 «SAS ZF Holding» du 9 septembre 2020, ce type de ventes avec engagement de reprise est particulièrement fréquent dans les contrats conclus avec un concessionnaire ou un constructeur automobile pour la constitution de flottes d’entreprises ou pour des cessions à des loueurs.

Au cas d’espèce, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de provisions constituées par la société requérante pour faire face aux engagements de reprise des véhicules qu’elle avait consentis à ses clients (provisions «buyback»). Concrètement, pour le calcul de ces provisions, la société n’avait retenu que les contrats de vente dans lesquels figurait un engagement de reprise qui l’exposait à un risque de perte, calculée par la différence entre le prix de rachat des véhicules fixé par le contrat et leur valeur de revente estimée à la date de ce rachat. L’administration fiscale a considéré que, nonobstant la pluralité de clients ou de durées, les opérations de vente assorties d’un engagement de reprise présentent un caractère homogène, résultant de l’identité des droits et obligations assignés à chaque partie, et que, par conséquent, la société requérante aurait dû apprécier la probabilité de la perte globalement, au regard de l’ensemble de ces opérations, y compris au regard des contrats pour lesquels un profit était escompté.

Confirmant l’analyse des juges de première instance et des juges d’appel, le Conseil d’Etat suit la position de l’administration au terme d’un raisonnement en deux temps: il confirme tout d’abord la nature de provisions pour pertes des provisions buy-back et énonce ensuite le principe selon lequel une société «réalisant des opérations telles que celles en cause» ne peut constituer de provision qu’à proportion de l’éventuel solde négatif du «bilan prévisionnel du plus grand des ensembles identifiables d’opérations suffisamment homogènes», c’est-à-dire, au cas particulier, du solde négatif attendu de l’ensemble des contrats de vente avec engagement de reprise. De ce fait, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la société requérante.

1. Une réaffirmation de la nature des provisions «buy-back»

La jurisprudence administrative distingue traditionnellement les provisions pour pertes des provisions pour charges. A cet égard, le Conseil d’Etat a précisé que les provisions pour pertes ne peuvent être déduites que si la perte se trouve établie par la comparaison, «pour une opération ou un ensemble d’opérations suffisamment homogènes», entre les coûts à supporter et les recettes escomptées, tandis que les provisions pour charges ne peuvent être déduites que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges (CE, 28 juin 1991, n° 77921, «Société Générale»). Autrement dit, les provisions pour pertes probables représentent un solde négatif entre deux termes d’une différence là où les provisions pour charges ont vocation à anticiper une dépense sans prise en compte, pour leur calcul, des éventuels gains corrélatifs (CE, 9 février 2012, n° 334154, «société Traitements de surface et mécanique»). Au cas d’espèce, confirmant la position exprimée dans ses deux décisions «Société Volkswagen France» du 13 juillet 2007 (n° 289233 et 289261), le Conseil d’Etat juge que les provisions buy-back constituent des provisions pour pertes et non des provisions pour charges dès lors qu’en constatant celles-ci, la société requérante a entendu anticiper un événement de nature à diminuer son bénéfice au cours d’un exercice futur lié non pas à la charge que constituera le rachat du véhicule, mais à la perte qui serait générée par leur revente à un prix inférieur au prix de rachat.

Le Conseil d’Etat s’écarte donc de la position exprimée par Julie Burguburu, Maître des requêtes au Conseil d’Etat, dans une chronique afférente aux deux décisions de 2007, ainsi que par le Commissaire du gouvernement Stéphane Verclytte sous ces deux mêmes arrêts, consistant à considérer que, finalement, la société ayant conclu une vente avec engagement de reprise aurait libre choix de déduire une provision pour pertes ou une provision pour charges.

L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de provisions constituées par la société requérante pour faire face aux engagements de reprise des véhicules qu’elle avait consentis à ses clients (provisions «buy-back»).   

2. Les provisions «buy-back» doivent être calculées en tenant compte de l’ensemble des contrats de vente avec engagement de reprise conclus par l’entreprise

Dans son arrêt du 23 janvier 2019 (n° 17VE01127), la cour administrative d’appel de Versailles, réaffirmant la position qu’elle avait retenue dans une décision du 19 juillet 2016 n° 14VE01462 «Sté Volvo Holding France», a considéré que les contrats de vente avec engagement de reprise conclus par la SAS ZF Holding forment un ensemble d’opérations suffisamment homogènes dès lors que ceux-ci reposent sur un «modèle économique et juridique unique» et que, par conséquent, la déductibilité des provisions buy-back dotées par la société devait être appréciée aux bornes de cet ensemble.

Approuvant ce raisonnement, le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel «une société réalisant des opérations telles que celles en cause n’est fondée à constituer une provision que dans le cas et dans la mesure où le bilan prévisionnel du plus grand des ensembles identifiables d’opérations suffisamment homogènes au sein duquel gains et pertes peuvent être pertinemment calculés de manière agrégée fait apparaître un solde négatif». La décision du Conseil d’Etat est très intéressante car elle supposait de répondre à l’argumentaire opportunément développé par la requérante et selon lequel l’exigence de calcul des pertes à partir du bilan prévisionnel d’un ensemble d’opérations homogènes avait jusqu’alors seulement été posée à raison des seules opérations bancaires ou financières par nature fongibles (voir notamment la décision «Société Générale» de 1991 précitée). Le Conseil d’Etat décide d’étendre ce mode de calcul à des opérations non fongibles en suivant son rapporteur public Romain Victor qui estime que «le considérant de la décision Société Générale doit être lu non comme offrant un libre choix entre deux options au contribuable, mais comme leur prescrivant de renoncer, au plan fiscal, à un provisionnement par opération, toutes les fois que l’opération à raison de laquelle il est envisagé de passer une provision est une partie d’un ensemble d’opérations homogènes» et ce «peu important que ces opérations portent sur des produits différents vendus à des clients différents».

Cette position est, toujours selon Romain Victor, fondée sur le principe comptable de l’image fidèle qui commande, afin de donner au lecteur des comptes une image non déformée de la situation financière et du résultat de l’entreprise, de compenser les «plus» et les «moins» lorsqu’ils «sont les éléments d’un même ensemble homogène». Dans un même temps, cette solution porte assez directement atteinte au principe comptable de non-compensation. Il est vra

i toutefois, ainsi que le souligne là encore Romain Victor, que le Conseil d’Etat a déjà accepté de s’écarter de ce principe en matière de dotation de provisions en autorisant par exemple de calculer celles-ci en recourant à des méthodes statistiques sur l’ensemble des biens commercialisés par l’entreprise (CE, 24 juillet 1981, n° 17904). Le raisonnement à l’échelle d’un groupe d’opérations suffisamment homogènes n’est donc qu’une exception de plus au principe comptable de non-compensation admise par le Conseil d’Etat. Cette décision expose donc les entreprises ayant calculé des provisions buy-back en retenant les seuls contrats de vente avec engagement de reprise pour lesquels une perte était probable à un risque accru de remise en cause de la part de l’administration fiscale.

Au-delà du sort des provisions buy-back, il convient de s’interroger sur la portée exacte de cette décision. Si l’on s’en tient à la position défendue par Romain Victor dans ses conclusions, le raisonnement dégagé par le Conseil d’Etat dans sa décision SAS ZF Holding devrait pouvoir être étendu à toutes les provisions dotées à raison d’opérations appartenant à un ensemble homogène, ce qui devra conduire les entreprises éventuellement concernées à réfléchir au traitement fiscal à retenir pour le futur, voire pour le passé.

Article paru dans Option Finance le 08/12/2020


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