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Recapitalisation-cession : l’interdiction légale de déduire la moins-value ne s’applique qu’en cas d’émission d’actions nouvelles

CE 20 avril 2021, n° 429467, Catana Group

22/04/2021

La déduction de la moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d’un apport à une filiale en difficulté est susceptible d’être limitée. La moins-value n’est en effet pas déductible à hauteur de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité des titres et leur valeur réelle à la date de leur émission. Cette restriction, prévue par l’article 39 quaterdecies, 2 bis du Code général des impôts (CGI), a pris effet à l’égard des cessions de titres reçus en contrepartie d’apports réalisés depuis le 19 juillet 2012.

Le Conseil d’Etat considère toutefois qu’elle ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où l’augmentation de capital de la filiale a été réalisée par élévation de la valeur nominale des titres de cette société. Il résulte en effet des termes mêmes des dispositions de l’article 39 quaterdecies, 2 bis du CGI que la limitation de la déductibilité des moins-values à court terme qu'elles prévoient s'applique seulement en cas de cession de titres de participations ayant fait l'objet d'une émission nouvelle en contrepartie d'un apport (CE 20 avril 2021, n° 429467, Catana Group).

Les entreprises qui se seraient abstenues de déduire une partie de la moins-value à court terme subie lors de la cession des titres d’une filiale, à laquelle elles ont consenti un apport moins de deux ans auparavant, sont donc fondées à déposer une réclamation si l’apport avait été effectué par élévation de la valeur nominale des titres existants de la filiale et non par émission d'actions nouvelles. 


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