La CEPC a rendu trois avis intéressant respectivement les points suivants.
Facturation au forfait d’une prestation de services
La CEPC a affirmé la légalité d’une facture au forfait, dès lors que les parties ont préalablement convenu d’un prix forfaitaire. En effet, l’article L.441-6, II du Code de commerce précisant que « lorsque le prix d’un service ou d’un type de service ne peut être déterminé à priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé », une entreprise peut donc proposer, dans ce cadre, une prestation de services qui fait l’objet d’un prix global et forfaitaire. Le contrat conclu entre les parties doit alors reprendre le forfait objet de l’accord en détaillant son contenu.
Par ailleurs, l’article L.441-3 du même code indique que la facture doit être émise dès la réalisation de la prestation de service, elle doit mentionner le prix unitaire de la prestation, qui est le prix forfaitaire et elle ne peut faire référence qu’au seul forfait mentionné dans le contrat s’agissant de la dénomination précise de la prestation. Lorsque les parties ont prévu le paiement d’acomptes, la présentation des factures intermédiaires émises doit alors respecter les obligations issues de l’article L.441-3 du Code de commerce.
Avis CEPC n°15-25 du 9 novembre 2015
Bon de commande unique et factures périodiques
Pour la CEPC, une facture doit en principe être émise à chaque livraison ou prestation de service même si plusieurs produits ou prestations sont repris sur le même bon de commande. Mais une facture peut aussi regrouper plusieurs livraisons ou prestations de services lorsque celles-ci sont réalisées simultanément ou concomitamment ou lorsque les conditions de recours à la facture périodique sont remplies (cf. art. 289 I, 3 du CGI).
Avis CEPC n°15-26 du 9 novembre 2015
Facturation annuelle avec échéancier de paiement mensuel
La CEPC distingue deux hypothèses :
- s’il s’agit d’une véritable prestation de service annuelle (service continu rémunéré de manière identique qu’il soit ou non utilisé), cette prestation peut faire l’objet de factures d’acompte mensuelles qui doivent être payées conformément aux délais de paiement de droit commun de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois ;
- si la prestation de service correspond en réalité à une multiplicité de prestations de services effectuées chaque mois à une fréquence variable, deux modalités de facturation sont possibles : facture établie dès la réalisation de chaque prestation et payée dans les délais de droit commun ou facture périodique établie au plus tard à la fin du mois civil et payée dans le délai de 45 jours date de facture.
En revanche, dans le cadre d’un abonnement annuel, la facturation mensuelle d’un montant calculé sur la base du coût estimé de l’ensemble des prestations sur l’année n’est conforme, ni aux règles de facturation, ni aux règles relatives aux délais de paiement. En effet, dans ce cas, la mensualisation ne correspond pas au paiement des prestations réellement effectuées au cours du mois, de sorte que les règlements mensualisés sont déconnectés de la valeur de ces prestations.
Avis CEPC n°15-27 du 13 novembre 2015
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