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Relations contractuelles post-Brexit

Les clauses attributives de juridiction et de droit applicable dans les relations avec le Royaume-Uni

05/02/2021

Le 1er janvier 2021, la période de transition au cours de laquelle le droit de l'Union européenne (UE) continuait de s'appliquer au Royaume-Uni est arrivée à son terme, achevant la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Cette date marque l'arrêt pour le Royaume-Uni du bénéfice des instruments du droit de l’UE, parmi lesquels figurent notamment le règlement relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement Rome I) et celui relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis).

Bien que l’UE et le Royaume-Uni soient finalement parvenus à conclure un accord de commerce et de coopération le 24 décembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale n'y est pas traitée. Nous faisons donc face à un "hard Brexit" en la matière.

Une telle sortie soulève des questions pour les praticiens du droit. En effet, de nombreuses relations d’affairessont nouées ou doivent être conclues avec le Royaume-Uni. Le droit et les juridictions de ce pays sont parfois désignés pour les gouverner et connaître de tout litige y afférent. Les enjeux sont de taille : il s'agit d'assurer tant la prévisibilité que la sécurité juridique de ces opérations.

A ce titre, il nous paraît utile de revenir sur les solutions applicables depuis le 1er janvier 2021 dans les rapports entre les ressortissants des États membres de l’UE et du Royaume-Uni en matière :

avant d'évoquer les perspectives d'évolution de ces solutions.

Clauses attributives de juridiction

Dans les relations entre les ressortissants d'États membres, la validité des clauses attributives de juridiction (ou d'élection de for) relève du règlement Bruxelles I bis. Bien que cet instrument ait cessé de s'appliquer aux relations entre les ressortissants d'États membres et ceux du Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, ses dispositions demeurent applicables aux situations impliquant les ressortissants du Royaume-Uni pour les actions judiciaires intentées jusqu'au 31 décembre 2020 (inclus)[1].

Pour toutes les actions judiciaires introduites postérieurement au 31 décembre 2020, il conviendra de se poser la question de l'application de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for.

La convention de La Haye, qui est en vigueur entre les États membres, le Mexique, le Monténégro, Singapour et le Royaume-Uni (les "États contractants"), a un champ d'application limité. Elle ne s'applique qu'aux accords "exclusifs" d'élection de for, c’est-à-dire, aux accords conclus entre deux ou plusieurs parties désignant un ou plusieurs tribunaux d'un État contractant à l'exclusion de la compétence de tout autre tribunal. Ces accords doivent encore :

  • désigner un État contractant ;
  • être conclus par des professionnels dans des situations internationales ;
  • relever de la matière civile ou commerciale (à l'exclusion d'un certain nombre de matières listées à l'article 2 de la convention de La Haye[2]) ; et
  • faire l'objet d'un écrit ou être documentés par tout moyen rendant l'information accessible ultérieurement.

La convention de La Haye s'applique aux accords exclusifs d'élection de for conclus après son entrée en vigueur pour l'État du tribunal désigné (art. 16), soit le 1er octobre 2015 pour les États Membres[3] et le 1er janvier 2021 pour le Royaume-Uni[4].

La convention de La Haye prévoit que le tribunal d'un État contractant désigné dans un accord exclusif d'élection de for est exclusivement compétent pour connaître d'un litige auquel l'accord s'applique, sauf si cet accord est nul selon le droit de cet État (art. 5.1). La juridiction désignée ne peut refuser d'exercer sa compétence au motif qu'un tribunal d'un autre État devrait connaître du litige (art. 5.2). Cette précision s'avère très appréciable dans les rapports avec le Royaume-Uni puisqu'elle paralyse la pratique de la doctrine du forum non conveniens en vertu de laquelle une juridiction saisie peut discrétionnairement décliner sa compétence internationale si elle estime qu'il serait plus opportun que le litige soit tranché par une autre juridiction.

La convention de La Haye prévient également les risques de conflits entre les juridictions d'États contractants en prévoyant que tout tribunal d'un État contractant qui serait saisi d'un litige en violation d'un accord exclusif de for doit surseoir à statuer ou se dessaisir (art. 6) sous réserve de quelques exceptions, parmi lesquelles :

  • la nullité de l'accord en vertu du droit du tribunal élu ;
  •  le défaut de capacité d'une partie à l'accord en vertu du droit de l'État du tribunal saisi ; ou
  • une injustice manifeste ou une contrariété manifeste à l'ordre public de l'État du tribunal saisi.

La convention de La Haye s’applique assez largement, mais pas de manière systématique. Par exemplelorsque les parties ont recouru à des clauses de juridiction dites "unilatérales" ou "asymétriques", qui permettent à l'une des parties d'avoir une plus grande latitude que son cocontractant dans le choix des juridictions auprès desquelles elle pouvait engager une action en justice, leurs stipulations privent les parties du bénéfice de la convention de La Haye[5]. Au demeurant ces clauses, condamnées depuis 2012[6] par la Cour de cassation, appelaient déjà à la plus grande prudence.

Lorsque la convention de La Haye n'est pas applicable, deux hypothèses doivent être distinguées.

D'une part, le règlement Bruxelles I bis peut encore trouver à s'appliquer, sur le fondement de son article 25, sans considération du domicile des parties en présence d'une clause attributive de juridiction désignant les juridictions d'un État membre. Du point de vue de cet État membre, sous réserve du respect des compétences exclusives du règlement Bruxelles I bis et à condition que la clause attributive de juridiction soit valable selon son droit interne, la compétence de ses juridictions sera établie.

D'autre part, pour tous les autres cas de figure, la validité sera appréciée sur la base du droit interne de la juridiction saisie.

Reconnaissance et circulation des jugements

Le règlement Bruxelles I bis a supprimé la procédure d'exequatur entre les États membres, permettant ainsi, lorsqu'une décision de justice est rendue dans un de ces États, d'obtenir sa reconnaissance dans les autres sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale.

Si la sortie du Royaume-Uni de l'UE lui fait perdre le bénéfice de ces dispositions, ici encore, la convention de La Haye du 30 juin 2005 pourrait trouver à s'appliquer puisque son chapitre III prévoit un dispositif de reconnaissance et d'exécution des décisions rendues par le tribunal d'un État contractant. C'est d'ailleurs l'une des principales ambitions de ce texte qui, de l'aveu de ses promoteurs, devait être aux conventions d'élection de for ce que la convention de New York de 1958 est à l'arbitrage.

La convention de La Haye, pose ainsi un principe de reconnaissance et d'exécution de tout jugement rendu par un tribunal d'un État contractant dont la compétence résulte d'une clause exclusive d'élection de for (art. 8.1), sans toutefois dispenser de la procédure d’exéquatur. Par jugement, il faut entendre "toute décision sur le fond rendue par un tribunal, quelle que soit sa dénomination", à l'exclusion des mesures provisoires et conservatoires (art. 4). La révision au fond d'un tel jugement est par principe interdite (art. 8.2) et pareil jugement ne sera reconnu que s'il produit ses effets dans l'État d'origine et ne sera exécuté que s'il est exécutoire dans l'État d'origine (art. 8.3). La reconnaissance ou l'exécution pourra cependant être différée ou refusée si le jugement fait l'objet d'un recours dans l'État d'origine ou si le délai pour exercer un recours ordinaire n'a pas expiré (art. 8.4).

Les motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution d'un jugement sont limités aux cas prévus par la convention de La Haye et, notamment, aux cas :

  • de nullité de l'accord en vertu du droit de l'État du tribunal désigné ;
  • de défaut de capacité de conclure l'accord en vertu du droit de l'État requis de l'une des parties ;
  • de non-respect de l'équité procédurale ;
  • de fraude à la procédure ; 
  • de contrariété du jugement avec l'ordre public de l'État requis ;
  • d'incompatibilité du jugement avec un jugement rendu antérieurement.

Les formalités sont allégées s'agissant des documents transmis ou délivrés en vertu de la convention de La Haye, son article 18 prévoyant une dispense de toute légalisation ou autre formalité analogue (y compris une apostille).

La convention de La Haye ne s'applique pas aux litiges engagés avant son entrée en vigueur dans l'État du tribunal saisi (art. 16). Elle n'est donc applicable qu'aux litiges engagés à compter du 1er octobre 2015 pour les États Membres[7] et du 1er janvier 2021 pour le Royaume-Uni[8].

La possibilité est également laissée aux États contractants d'élargir aux accords non exclusifs de for le champ d'application de la convention de La Haye, pour ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des jugements (art. 22).

Lorsque la convention de La Haye n'est pas applicable, le jugement sera reconnu et exécuté, par l'État membre ou le Royaume-Uni, sur le fondement des règles de droit international privé de droit commun. Par exemple, un jugement rendu par un tribunal anglais sera soumis, pour son exécution forcée en France, à une procédure d'exequatur de droit commun, au même titre que tout jugement émanant d'un État tiers.

Droit applicable

La question du droit applicable aux obligations contractuelles dans l'espace judiciaire européen relève du règlement Rome I[9]. Cet instrument a la particularité d'être d'application universelle, c’est-à-dire qu'il est applicable alors même que le droit qu'il désigne est celui d'un État tiers, tel que dorénavant le Royaume-Uni (art. 2).

Pour les États membres, la validité d'une clause de droit applicable désignant le droit anglais demeure soumise aux dispositions du règlement Rome I. Du point de vue du Royaume-Uni, bien que seul son droit interne soit désormais applicable, les solutions retenues ne devraient pas différer puisque des dispositions analogues à celles du règlement Rome I y ont été adoptées[10]. Il s'agit d'un gage de sécurité juridique pour les contrats soumis au droit du Royaume-Uni antérieurement au Brexit.

Pour toute question relevant des obligations non contractuelles, les dispositions du règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement Rome II), applicable entre les États membres, sont également d'application universelle (art. 3). Le Royaume-Uni a, de la même manière, adopté des règles similaires au règlement Rome II en droit interne[11].

Perspectives

L'importance des relations commerciales entre les États membres et le Royaume-Uni laisse penser que, dans les mois et les années à venir, les négociations en cours aboutiront à l'adoption de nouveaux instruments garantissant la prévisibilité et la sécurité juridiques, nécessaires aussi bien au maintien qu'au développement de ces relations.

D'ores et déjà, une piste se dessine, puisque le Royaume-Uni a demandé, le 8 avril 2020, à adhérer à la convention de Lugano du 30 octobre 2007. Cet instrument, auquel sont parties l'UE et les pays membres de l'AELE, est le pendant du règlement n°44/2001 (Bruxelles I) et permet d'étendre le bénéfice des dispositions de ce règlement aux relations entre les États membres et les pays membres de l'AELE.

Si l'adhésion d'un nouvel État à la convention de Lugano est soumise à l'accord des autres participants, seule l'UE n'a pas, à cette date, approuvé l'adhésion du Royaume-Uni, bloquant ainsi le processus d'adhésion. On peut d'ailleurs s'étonner de ne pas trouver dans l'accord du 24 décembre 2020 une quelconque mention de l'intention de l'UE à cet égard.

L'adhésion du Royaume-Uni à la convention de Lugano nous semble souhaitable. Elle offrirait tout à la fois un cadre juridique solide et éprouvé aux questions de compétence juridictionnelle et de circulation des décisions de justice entre les États membres et le Royaume-Uni.


[1] Article 67.1 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01).

[2] Le Royaume-Uni exclut, sous réserve de quelques exceptions figurant dans sa déclaration d’adhésion du 28 septembre 2020, les contrats d'assurance des matières couvertes par la convention de La Haye conformément à son article 21.

[3] A l'exception du Danemark pour qui la convention de La Haye est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.

[4] Le Royaume-Uni pourrait toutefois appliquer la convention de La Haye aux actes conclus à partir du 1er octobre 2015, la déclaration du Royaume-Uni du 28 septembre 2020 énonçant que le Royaume-Uni considère "que la Convention de la Haye est entrée en vigueur pour lui le 1er octobre 2015 et qu'il est État contractant sans interruption à compter de cette date"

[5] V. M. Dogauchi et T. Hartley, Rapport explicatif sur la Convention HCCH Accords d'élection de for de 2005, 2013, n°32, p. 36.

[6] V. Cass. 1re civ., 26 septembre 2012, n° 11-26.022 et ses développements ultérieurs rendus sur le fondement du règlement 44/2001 (Bruxelles I).

[7] A l'exception du Danemark pour qui la Convention de la Haye est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.

[8] Avec la même incertitude qu'évoquée dans la note 6 ci-avant.

[9] S'agissant des contrats conclus à compter du 17 décembre 2009 et remplissant les critères d'application matérielle du règlement Rome I.

[10] Cf. "The Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations (SI 2019/834).

[11] Cf. "The Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations (SI 2019/834).


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