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Relations interentreprises

pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire

08/07/2021

L’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (prise en application de l’article 9 de la loi DADUE n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, voir notre flashtranspose en droit interne la directive UE 2019/633 ayant pour objectif de fixer un cadre harmonisé européen minimal de lutte contre les pratiques commerciales déloyales entre professionnels du secteur agroalimentaire.

Si la transposition du texte européen est appelée à introduire des mesures inédites dans plusieurs Etats membres qui ne disposaient pas de réglementation spécifique en la matière, il en va différemment en France.

Le droit français est en effet doté depuis longtemps d’un cadre juridique significatif, à travers le droit des pratiques restrictives de concurrence figurant dans le Code de commerce, récemment révisé par la loi Egalim n° 2018-934 du 30 octobre 2018 et l’ordonnance n° 2019-539 du 24 avril 2019 portant réforme du Titre IV du Livre IV du Code de commerce (voir notre flash).

Pour autant, bien que la plupart des pratiques visées par la directive soient déjà interdites par le Code de commerce, l’ordonnance apporte quelques nouveautés importantes pour le secteur agroalimentaire : 
• la création de nouvelles pratiques restrictives de concurrence ;
• le raccourcissement de délais de paiement plafond ;
• des précisions sur le formalisme contractuel applicable à l’octroi aux consommateurs d’avantages promotionnels sur des produits agricoles ou agroalimentaires dans le cadre de certains contrats.

Entrée en vigueur (art. 4)

Les nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus après la publication de l’ordonnance (soit le 1er juillet 2021).

Les contrats en cours d’exécution au 1er juillet 2021 devront être mis en conformité dans un délai de 12 mois (soit d’ici le 1er juillet 2022).

Nouvelles pratiques restrictives de concurrence (art. 2)

La liste des pratiques restrictives de concurrence avait été drastiquement réduite dans un souci de simplification lors de la réforme de 2019 pour être recentrée sur les seuls déséquilibre significatif, avantage sans contrepartie et rupture brutale de relations commerciales. Après les ajouts déjà opérés par la loi ASAP n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 (voir notre flash), l’ordonnance vient l’enrichir de trois nouvelles pratiques illicites, applicables exclusivement dans les relations interentreprises nouées dans le secteur agro-alimentaire. Il s’agit de :

• L’interdiction pour tout acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables mentionnés au 1° du II de l'article L. 441-11 (produits alimentaires périssables, viandes congelées ou surgelées, poissons surgelés, plats cuisinés et conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables) d’annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours

Ce délai pourra être réduit, selon des modalités fixées par décret, pour un secteur d'activité, une catégorie d'acheteurs, un produit ou une catégorie de produits, lorsque, eu égard notamment au mode de commercialisation, la réduction prévue laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits par l'intermédiaire d'un autre acheteur ou pour les utiliser eux-mêmes (art. L. 443-5 nouveau C. com.) ;

• L'interdiction pour un acheteur de produits agricoles et alimentaires d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer de manière illicite des secrets d'affaires, au sens des articles L. 151-4, L. 151-5 et L. 151-6 du Code de commerce (art. L. 443-6 nouveau C. com.) ;

• L’interdiction pour toute personne exerçant des activités de production, de transformation, de distribution ou de services de refuser de confirmer par écrit les conditions d'un contrat non écrit portant sur des produits agricoles et alimentaires (art. L. 443-7 nouveau C. com.)

Le non-respect de ces trois nouvelles interdictions est passible d'une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale, ces montants étant portés respectivement à 150 000 € et 750 000 € en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive (articles précités).

Réduction des délais de paiement plafond (art. 1, 2°)

L’ordonnance réduit les délais de paiement plafond applicables aux achats de produits agroalimentaires qui sont supérieurs à ceux résultant de la directive. Sont ainsi réduits les délais suivants :

• Le délai de 30 jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables, de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables est ramené à 30 jours après la date de livraison. Le plafond reste en revanche de 30 jours après la fin de la décade de livraison en cas de factures périodiques (art. L. 441-11, II 1° a modifié C. com.) ;

• La dérogation au délai de paiement plafond applicable aux achats de vins ainsi que de raisins et de moûts destinés à l’élaboration des vins est supprimée. Les achats de vins seront soumis au délai maximal de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture et ceux de raisins et de moûts au délai plafond de 30 jours après la fin de la décade de livraison sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moûts et leurs acheteurs directs (art. L. 441-11, II  1° b et 4° modifiés C. com.)  

• Le délai plafond applicable aux achats périodiques de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du Code rural et de la pêche maritime est ramené à 30 jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée (contre le délai de droit commun de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois) (art. L. 441-11, II 1° c modifié C. com.) ;

• Le délai plafond dérogatoire de 90 jours applicable aux activités du « grand export » (achats de produits destinés à être exportés en l’état hors de l’Union européenne) est supprimé pour les achats de produits alimentaires périssables, de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, de bétail sur pied destiné à la consommation, de viandes fraîches dérivées et de boissons alcooliques (art. L. 441-12, al. 1er modifié C. com.).

L’ordonnance précise par ailleurs que le délai de paiement plafond applicable aux achats de produits agricoles et alimentaires non périssables est de 60 jours après la date d'émission de la facture, ce délai courant à compter de la date de livraison lorsque la facture est établie par l'acheteur (art. L. 441-11, II 4° modifié C. com.).

A noter que les sanctions encourues en cas de non-respect de ces nouveaux plafonds restent inchangées (amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale) (art. L. 441-6, a C. com.).

Soulignons par ailleurs que l’ordonnance adapte, de la même manière, les dispositions relatives aux délais de paiement applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna (art. 3 modifiant les articles L. 914-2, L. 914-6 et L. 914-7 C. com.).

Encadrement contractuel de l’octroi d’avantages promotionnels aux consommateurs (art. 2)

L’ordonnance modifie le formalisme requis concernant les conditions dans lesquelles des avantages promotionnels peuvent être accordés sur des produits agricoles ou agroalimentaires dans le cadre des contrats régis par l’article L. 443-2 du Code de commerce (i.e contrats de vente de fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur, de viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins, d’œufs et de miels).

Pour ces contrats, il est prévu que, si le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs des avantages promotionnels sur ses produits ou services, les conditions d'octroi de ces avantages doivent être fixées dans des mandats confiés au distributeur conformément aux dispositions du VII de l'article L. 441-4 du Code de commerce (art. L. 443-2, I al. 2 modifié C. com.). Pour mémoire ces mandats doivent être conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du Code civil. Ils doivent préciser, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.


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