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Actualités 13 mars 2025 · France

Remboursement de crédits d’impôt : inutile de multiplier les réclamations

3 min de lecture

Sur cette page

L’actualité fiscale en bref


Par une décision du 15 janvier 20251, le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence en jugeant que le cédant d’une créance de CIR peut se prévaloir de la demande de remboursement présentée par l’établissement bancaire cessionnaire. Cette décision pragmatique met fin aux solutions divergentes retenues par les juges du fond.

Dans cette affaire, la société RAGT Semences avait cédé ses créances de CIR à la société Natixis. Natixis avait ensuite présenté des demandes de remboursement à l'administration fiscale, qui n’y a fait que partiellement droit en notifiant sa décision à la société RAGT. Cette dernière a alors introduit des recours auprès du tribunal administratif de Toulouse.

Dans de telles circonstances, la société cédante pouvait-elle saisir le tribunal sans avoir au préalable elle-même introduit une réclamation ?

La cour administrative d’appel a conclu par la négative, eu égard à l’objet de la demande de remboursement d’une créance de CIR et aux informations qu’elle doit contenir lorsqu’elle est présentée par le contribuable.

Pourtant la cour avait bien reconnu que tant l’établissement de crédit que le cédant ont qualité pour agir afin d’obtenir le paiement d’une créance cédée avant la saisine du juge de l’impôt, ainsi que l’avait déjà admis le Conseil d’Etat dans sa décision Monte Paschi du 20 septembre 20172. Depuis, le Conseil d’Etat avait en outre confirmé dans une seconde décision Monte Paschi du 22 juillet 20223 que l'établissement de crédit cessionnaire pouvait pour sa part se prévaloir de la réclamation préalable présentée par le cédant.

Mais la situation inverse faisait visiblement débat4.

La décision bienvenue du 15 janvier 2025 retient une approche souple et harmonise ainsi les droits du cédant et du cessionnaire en permettant à chacun de se prévaloir de la réclamation de l’autre.


1 CE, 15 janv. 2025, n° 489721, RAGT Semences.
2 CE, 20 sept. 2017, n° 393271.
3 CE, 22 juill. 2022, n° 451251.
4 Cf. CAA Versailles 3 déc. 2019, n° 18VE02434, SA Umamis ; TA Cergy-Pointoise 15 novembre 2022, n° 1915862, SA Umanis ; CAA Bordeaux 9 juill. 2024, n° 23BX00290, RAGT Semences.


Article publié dans Option finance le 11 mars 2025

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