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Rémunérations des prestations rendues via une société étrangère

l’appréciation du régime d’imposition peut s’avérer délicate

30/09/2021

Pour lutter contre la facturation de prestations rendues par une personne par l’intermédiaire d’une société interposée étrangère, l’article 155 A du CGI prévoit que la rémunération de ces prestations peut être imposée en France entre les mains de la personne ayant réalisé les prestations dans plusieurs cas de figure et en particulier lorsque les prestations ont été réalisées en France.

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser, d’une part, que ces dispositions trouvent à s’appliquer lorsque la facturation par l’entité interposée ne trouve aucune contrepartie réelle dans son intervention propre susceptible de considérer le service comme rendu pour son compte.

Entre autres difficultés pratiques, demeure fréquemment celle du régime fiscal des revenus devant être imposés.

Le Conseil d’Etat a explicitement confirmé dans une récente décision du 4 novembre 2020 (n°436367) le fait que l‘administration devait déterminer la catégorie de revenus en fonction des relations existant entre la personne ayant rendu les services et le bénéficiaire de ces derniers. Dans cette affaire, il avait d’ailleurs admis que l’administration puisse opposer au contribuable l’apparence qu’il avait lui-même créée en retenant l’existence d’un contrat de travail entre le contribuable et l’entité interposée.

Reprenant cette solution, le Conseil d’Etat en fait application dans une nouvelle décision du 16 juillet 2021 (n°433578) pour un contribuable qui était par ailleurs gérant de la société bénéficiaire des services. Est ainsi jugé que, les prestations rendues n’étant pas détachables des fonctions de gérant, le complément de revenus imposables en application des règles de l’article 155 A précité participait de sa rémunération de gérant, qui relève de la catégorie des traitements et salaires. Corrélativement, aucune activité occulte ne pouvait être caractérisé ce qui entraîne notamment la décharge des pénalités correspondantes.

Il convient néanmoins de garder à l’esprit les difficultés pouvant survenir s’agissant de la qualification des rémunérations facturées à une société à raison de l’activité de ses dirigeants lorsque la rémunération de ces dirigeants telle que régulièrement approuvée par les organes sociaux de la société ne fait pas explicitement et suffisamment référence aux éléments facturés par la société étrangère.


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