Pour trouver les ressources supplémentaires indispensables au financement de la rénovation énergétique des bâtiments publics, le législateur autorise la quasi-totalité des personnes publiques à déroger à l’interdiction des paiements différés. Avec le décret du 3 octobre 2023, le Gouvernement finit de mettre en place le dispositif permettant de conclure des contrats de performance énergétique, sous la forme de marchés globaux de performance.
Voici plus de huit ans que la loi -précisément la loi n° 2015-992 du 17 août 2015- prescrit que toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales fassent preuve d'exemplarité énergétique et soient, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale.
Cela étant, les constructions antérieures constituent, bien sûr, l’essentiel des quelque 380 millions de m² des bâtiments publics (soit 37 % du parc tertiaire national) : leur rénovation énergétique s’impose, en particulier pour parvenir à l’objectif de réduction de leur consommation d'énergie finale fixé à l’article L. 174-1 du Code de la construction et de l’habitation – au moins 40 % de réduction en 2030 par rapport à 2010.
Les acheteurs publics disposent, dans cette perspective, de deux outils particulièrement adaptés, le marché de partenariat et le marché global de performance – ce dernier associant, aux termes de l’article L. 2171-3 du Code de la commande publique, l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance.
Face au constat de l’incapacité d’atteindre l’objectif précité sans ressources supplémentaires, le Parlement a complété le dispositif en autorisant, spécifiquement pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, le tiers-financement, créant ainsi une nouvelle catégorie de contrats à financement privé.
Il s’agit de faire reposer l’investissement sur un tiers (entreprise titulaire, société spécialisée, établissement financier, etc.) en reportant le paiement des travaux à la période d’exploitation ou de maintenance : on escompte que l’économie d’énergie alors effective viendra, de fait, alléger la charge de ce paiement.
Ainsi la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 permet-elle à la quasi-totalité des personnes publiques de déroger à l’interdiction des paiements différés lorsqu’elles concluent des contrats de performance énergétique, sous la forme de marchés globaux de performance.
La nouvelle faculté ainsi ouverte devrait, selon ses promoteurs, s’avérer utile dans les situations où l’assouplissement des conditions financières est une solution.
Pour autant, l’objectif de bon usage des deniers publics a conduit à s’en tenir à une expérimentation d’une durée de cinq ans, que le Gouvernement doit suivre et évaluer et, surtout, à exiger des acheteurs deux études préalables avant de décider de l’utiliser, l’une pour justifier le recours à cette nouvelle catégorie de marché et l’autre, la soutenabilité budgétaire du recours à ce type de contrat.
Les modalités de réalisation de ces deux études sont désormais précisées : le décret n° 2023-913 du 3 octobre 2023, rendu après avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) du 11 juillet 2023, définit leur contenu et indique les conditions dans lesquelles un organisme expert et le ministre du Budget émettent leurs avis respectifs ; il désigne par ailleurs les autorités dont les autorisations sont requises.
La loi n’appelant aucun autre règlement d’application, le dispositif est en place pour donner, s’agissant des écoles, collèges, lycées et universités, des gymnases et des piscines publics, des mairies et hôtels de département et de région, etc., un élan nouveau à la transition énergétique.
Pour en savoir plus sur ce dispositif original, consultez l’article de François Tenailleau, paru dans la Lettre de l’Institut de la gestion déléguée (IGD) en juillet 2023.
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