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Retenues à la source : réclamations en perspective

23/11/2018

Dans un arrêt du 22 novembre 2018 (Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA, C-575/17), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré que le droit de l’Union européenne s’oppose au prélèvement par la France d’une retenue à la source sur des dividendes versés à une société déficitaire non-résidente, alors qu’une société résidente placée dans la même situation n’aurait pas acquitté d’impôt au titre de l’année de paiement du dividende.

Le raisonnement de la Cour

Cet arrêt a été rendu dans une affaire où des sociétés belges détenant moins de 5 % du capital de la société distributrice avaient supporté une retenue de 15 % conformément à la convention fiscale franco-belge.

La Cour a estimé qu’en prélevant une telle retenue à la source, la France avait porté atteinte à la liberté de circulation des capitaux. En effet, alors que les dividendes distribués à une société non-résidente font l’objet d’une imposition immédiate et définitive, l’imposition que subissent les dividendes distribués à une société résidente dépend du résultat net bénéficiaire ou déficitaire de celle-ci. Ainsi, lorsque ce résultat est déficitaire, l’imposition de ces dividendes est non seulement reportée sur un exercice ultérieur bénéficiaire, procurant ainsi un avantage de trésorerie à la société résidente, mais revêt en outre de ce fait un caractère incertain, dès lors que cette imposition n’interviendra pas si la société résidente cesse ses activités avant de devenir bénéficiaire.

Ayant jugé que le principe même d’une retenue à la source dans ces circonstances viole le droit de l’Union européenne, la Cour n’a pas eu à répondre à la question, qui lui avait été posée par le Conseil d’Etat, de savoir si une retenue à la source doit nécessairement porter sur une base nette de frais plutôt que sur une base brute.

Les conséquences de l’arrêt

Les sociétés étrangères placées dans la situation ci-dessus peuvent, si elles ont supporté des retenues à la source en France, demander leur restitution. Pour prévenir tout débat sur la qualité de "société déficitaire", celle-ci devra être établie au regard des règles fiscales françaises.

Cette solution, qui repose sur le principe de libre circulation des capitaux, concerne les sociétés établies dans l’Union européenne, mais elle nous semble être également applicable lorsque le redevable de la retenue à la source est établi dans un Etat tiers à l’Union européenne, dès lors que les conditions requises pour l’application de ce principe aux opérations réalisées avec les Etats tiers sont satisfaites.

Selon le Livre des procédures fiscales, la demande doit être présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la retenue à la source a été opérée. L’administration admet toutefois que le délai soit prorogé d’une année supplémentaire lorsque la réclamation émane de la partie versante.

L’arrêt de la CJUE étant formulé en des termes assez larges, toutes les entités étrangères déficitaires qui ont acquitté des retenues à la source sur des revenus, quels qu’ils soient, nous paraissent fondées à former les mêmes réclamations.

Par ailleurs, les sociétés déficitaires ayant supporté une retenue à la source dans un autre Etat de l’Union européenne peuvent également demander la restitution de celle-ci en s’appuyant sur l’arrêt du 22 novembre 2018.

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