Home / Actualités / Retour de la nullité des clauses limitant la cession...

Retour de la nullité des clauses limitant la cession de créances commerciales en droit français

la loi DADUE transforme l’essai

07/12/2020

La publication de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (loi DADUE) vient rétablir la nullité des clauses limitant la cession de créances commerciales.

Ce rétablissement très attendu permet de revenir au principe de la libre cessibilité des créances commerciales.

Rappel des origines du problème : la réforme opérée par l’ordonnance du 24 avril 2019

En vertu de ce principe, applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, il était possible de céder des créances entre commerçants sans avoir à se préoccuper de la stipulation d'éventuelles clauses limitant cette cession et de leurs conséquences. En effet, l'ancien article L.442-6 II c) du Code de commerce prévoyait la nullité de plein droit de ces clauses, ce qui facilitait grandement les opérations de financement, tels l'affacturage ou la titrisation. Aucun audit des créances n'avait besoin d'être réalisé en droit français sur ces questions importantes, ce qui simplifiait ces opérations.

Cependant, l'ordonnance du 24 avril 2019, en cherchant à simplifier le régime applicable aux pratiques abusives dans les relations commerciales, avait purement et simplement supprimé le II c) de l'ancien article L.442-6 du Code de commerce. Depuis lors, une entreprise qui souhaitait mobiliser ses créances devait évaluer les contrats dans lesquels une telle clause de nullité pouvait exister et produire des effets à son encontre, engendrant ainsi d'inévitables coûts opérationnels supplémentaires pour cette entreprise, ainsi qu'incertitude et insécurité autour des cessions de créances commerciales (pour mieux mesurer les effets de l’ordonnance, vous pouvez consulter notre article : "Clause limitative de cession des créances : tenir compte du nouveau régime").

L'alerte avait été donnée par les acteurs du marché (établissements de crédit généralistes, sociétés d'affacturage, avocats, etc.).

L’utile rétablissement de la nullité

Le problème est désormais résolu avec l'entrée en vigueur de l’article 18 de la loi DADUE, qui rétablit le régime de la nullité de ces clauses en prévoyant des règles quasi identiques à celles de l'ancien régime de nullité.

Ainsi, le nouvel article L.442-3 du Code de commerce (issu de la loi DADUE) restaure le principe de la nullité des clauses ou contrats prévoyant la possibilité pour une personne "d'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur elle". Sur ce point, le nouvel article reprend la lettre de l'ancien article L.442-6 II c) du Code de commerce supprimé en 2019.

Un champ d’application élargi

La loi DADUE modifie en revanche le champ d'application de cette nullité, qui concerne désormais les clauses et contrats stipulés au bénéfice des "personnes exerçant des activités de production, de distribution et de services" et non plus des seules personnes qualifiées de "producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers" comme dans l'ancien article L.442-6 II c) du Code de commerce. Cette nouvelle formulation permettra d'appliquer le texte à toute personne exerçant une activité économique, quel que soit son statut juridique.

Questions en suspens – points d’attention

La loi DADUE ne prévoit aucune disposition d’application dans le temps de cette nouvelle règle. La question de l’application temporelle est pourtant importante afin de déterminer si le nouveau régime de nullité des clauses interdisant les cessions de créances commerciales a vocation à s’appliquer aux contrats conclus entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 avril 2019 (le 26 avril 2019) et la date d'entrée en vigueur de l’article 18 de la loi DADUE (le 5 décembre 2020).

En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi, la modification de l'article L.442-3 du Code de commerce opérée par la loi DADUE ne devrait jouer que pour l’avenir. Toutefois, nous vous recommandons de porter une attention particulière aux créances nées des contrats-cadres toujours en cours, que vous auriez pu conclure entre le 26 avril 2019 et le 5 décembre 2020, afin de déterminer avec exactitude le régime qui leur est applicable.


En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :

Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.

cabinet avocats CMS en France

Notre cabinet d'avocats à Paris

expertise banque & finance

Expertise : Banque & Finance

nous contacter 330x220

Nous contacter

Vos contacts

Portrait deGregory Benteux
Grégory Benteux
Associé
Paris
Portrait deVirginie Coursière-Pluntz
Virginie Coursiere-Pluntz