La Cour de cassation a récemment réaffirmé que le délai de préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée des relations depuis leur origine et des seules circonstances au moment de la notification de la rupture (Cass. com., 17 mai 2023, n° 21-24.809).
Le recours à un appel d’offres
La société TNT a confié, pendant de nombreuses années à la société Mail et Transport International Maroc (Matim) la livraison et le transport des envois internationaux au Maroc. Après avoir procédé au rachat des titres de la société TNT, la société de droit américain FEDEX a informé la société Matim de son intention de lancer un appel d'offres pour sélectionner son prestataire sur le marché marocain. Dans ce cadre, le 2 octobre 2017, la société Matim a dû signer un accord de confidentialité, stipulant qu’il constituerait le point de départ du préavis de résiliation. Le 15 janvier 2018, la société TNT a informé la société Matim qu’elle n’avait pas été retenue et qu’elle mettait fin au contrat qui les liait.
Un préavis considéré comme insuffisant
S’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies en raison de l’insuffisance du préavis signifié, la société Matim a assigné la société TNT devant le tribunal de commerce de Lyon, qui lui a alloué la somme de 2 098 000 € en réparation du préjudice subi au lieu des 7 776 000 € réclamés. Elle a alors interjeté appel de ce jugement.
Les critères pris en considération pour apprécier le caractère suffisant du préavis rappellent qu’il faut éviter de tomber dans le piège de l’argumentation qui peut paraitre séduisante, à première vue, pour l’auteur de la rupture de la rapide reconversion ou du bon rétablissement de la victime malgré une dénonciation du contrat un peu trop rapide.
La durée des relations commerciales, les usages du commerce et les (rares) accords interprofessionnels expressément visés par l’ancien article L.442-6, I,5° devenu l’article L442-1 II du Code de commerce sont à retenir en tout premier lieu pour apprécier la durée du préavis à signifier. En second lieu, pour déterminer ce délai, la jurisprudence a retenu d’« autres circonstances » pouvant caractériser la relation au moment de sa dénonciation, tels que la dépendance économique, le volume d’affaires, la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués, la relation d’exclusivité, la spécificité des produits et services.
Au cas d’espèce, la cour d’appel de Paris a pris en considération la longue durée des relations entre les parties, l’exclusivité à laquelle était soumise la société Matim vis-à-vis de TNT, l’importance de son chiffre d’affaires émanant de ses activités en lien avec TNT, ainsi que les investissements réalisés pour le développement de son activité (plusieurs agences créées impliquant la location de bureaux et des équipements informatiques). Mais, la Cour d’appel s’est également fondée sur la capacité de la société Matim à se réorganiser, à s’adapter et même à concurrencer la société TNT après la rupture de leur relation commerciale. Elle a fixé la durée du préavis à 12 mois et le préjudice qui en découle à la somme de 1 052 513 €.
La société Matim a formé un pourvoi contre cet arrêt considérant que la durée du préavis, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, ne saurait prendre en considération sa réussite dans sa reconversion au jour où la Cour a statué.
Pas de prise en compte d’une reconversion ultérieure
Bien lui en a pris car si la Cour de cassation a confirmé en partie l’analyse de la Cour d’appel en rappelant que le caractère suffisant du préavis s’apprécie selon la durée des relations et des autres critères existants au moment de la rupture, elle a néanmoins considéré que « la Cour d’appel, qui s’est fondée sur des éléments postérieurs à la notification de la rupture pour apprécier la durée du préavis à laquelle la société Matim pouvait prétendre, a violé le texte susvisé [Article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce] ».
La solution est claire : les juges ne sauraient se fonder sur des éléments postérieurs à la rupture pour apprécier la durée du préavis.
Il peut toujours être tenu compte des perspectives de reconversion du partenaire mais uniquement sur la base des éléments existants au jour de la notification de la rupture mais cette démonstration est un exercice bien souvent périlleux.
Article paru dans Option Finance le 29/09/2023
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