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Rupture d’engagement de conservation des titres pour les apports partiels d’actifs

Réalisés avant le 1er janvier 2018

28 Jun 2019 France 3 min de lecture

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L’administration avait déjà (le 27 mars 2019) intégré dans le Bofip (BOI-IS-FUS-20-30-20) un rescrit permettant, dans les opérations d’apport partiels d’actif réalisées avant le 1er janvier 2018 et soumises de plein droit au régime de faveur, de délier l’entité apporteuse de l’engagement de conservation des titres pendant 3 ans qu’elle avait pris dans le traité d’apport.

Dès lors que, sous l’empire des nouvelles règles applicables aux opérations réalisées depuis le 1er janvier 2018, le régime de faveur n’est plus, pour ces opérations relevant de plein droit de ce régime, conditionné à un tel engagement de conservation des titres, l’administration admet que pour les opérations antérieures, une cession des titres par l’apporteuse avant l’expiration du délai de 3 ans ne remettra pas en cause le bénéfice du régime.

L’administration vient d’étendre partiellement cette tolérance aux opérations (réalisées avant le 1er janvier 2018) ayant bénéficié du régime de faveur sur agrément. Incorporant dans le Bofip (BOI-SJ-AGR-20-10, §400) un nouveau rescrit relatif à une opération d’apports de titres venant renforcer une participation majoritaire qui avait bénéficié du régime de faveur par agrément, l’administration accepte de délier l’apporteuse de l’engagement de conservation qui avait été souscrit, dès lors qu’une telle opération bénéficierait, sous l’empire des nouvelles règles, du régime de faveur de plein droit.

L’administration précise que cette tolérance s’applique également aux opérations réalisées avant le 1er janvier 2018 sous l’agrément qui était prévu à l’article 210 C (apport à des sociétés non-résidentes), dès lors que la LFR 2017 a également supprimé cet agrément pour les opérations réalisées depuis cette date. Le rescrit ne se prononce pas sur le sort des engagements de conservation pris dans le cadre d’opérations antérieures d’« apport-attribution » relevant de l’article 115-2 du CGI, qui elles aussi relevaient obligatoirement d’un agrément que l’administration conditionnait à la prise de tels engagements.

Or ces opérations bénéficient elles aussi désormais (dans certaines conditions) du régime de faveur de plein droit. Compte tenu du raisonnement sous-tendant la tolérance, il serait logique que celle-ci s’applique également à ces opérations (du moins à celles qui relèveraient aujourd’hui du régime de faveur de plein droit), et la doctrine pourrait utilement être complétée sur ce point.

L'actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 17 juin 2019


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