A compter du 1er juillet 2024, les GMS devront signaler à leurs clients les produits de grande consommation dont la quantité a diminué pour un prix inchangé ou plus élevé (arrêté du 16/4/2024 ECOC2 115322A ; JO 4/5/2024).
La « shrinkflation » (ou « réduflation » en français ; contraction de réduction et inflation) est une pratique commerciale qui consiste à vendre à un prix identique voire plus élevé un produit préemballé dont la quantité en volume ou en poids est moindre.
Si cette pratique est licite au regard du principe de liberté des prix, elle est largement critiquée pour son manque de transparence à l’égard des consommateurs : l’augmentation de prix ramenée à l’unité de mesure qui en résulte n’est en effet pas toujours manifeste pour ces derniers. L’arrêté du 16 avril 2024 entend y remédier en imposant une information des consommateurs sur les hausses de prix consécutives à une baisse de quantité.
Produits et commerces concernés par l’obligation d’information
L’information visera les produits de grande consommation (« produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation », cf. art. L. 441-4 C. com. ; liste fixée par art. D. 441-1) dont la quantité a été réduite et qui se traduit par une hausse de prix ramenée à l’unité de mesure.
Seuls seront concernés parmi ces produits, qui peuvent être alimentaires ou non alimentaires, de marque nationale comme de marque distributeur, les produits préemballés à quantité nominale constante. Les produits vendus en vrac seront donc exclus.
L’obligation d’information pèsera, non pas sur les industriels, mais sur les distributeurs qui exploitent, directement ou indirectement, un magasin d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, c’est-à-dire en pratique les grandes et moyennes surfaces (GMS). Seront donc exclus du dispositif les supérettes ainsi que le e-commerce.
Modalités de la nouvelle information
En plus de l’information légale sur les prix en vigueur, les distributeurs concernés devront indiquer, directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, la mention obligatoire suivante : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de … % ou … €. ». Cette indication devra être visible, lisible et dans la même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit.
Les deux valeurs X et Y seront exprimées, selon le cas, en poids ou en volume. L’unité de mesure sera elle indiquée conformément à l’article 1er al. 2 de l’arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité, à l’égard du consommateur, des prix de vente à l’unité de mesure de certains produits préemballés (prix de vente exprimé selon le cas au kilogramme, hectogramme, litre, décilitre, mètre, mètre carré ou mètre cube).
L’information ainsi délivrée ne sera que temporaire : à savoir, pendant deux mois à compter de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.
Sanctions encourues en cas de manquement
Le non-respect de la nouvelle obligation d’information sera passible d'une amende maximale de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale (cf. art. L. 112-1 et L. 131-5 C. cons.), applicable autant de fois qu’il y aura d’infractions constatées.
Les contrevenants pourront en outre être enjoints par la DGCCRF de se conformer à leur obligation, le cas échéant, sous astreinte journalière (art. L. 521-1 C. cons.), étant souligné que ces injonctions pourront faire l’objet d’une mesure de publicité aux frais du professionnel (« name and shame » ; art. L. 521-2 C. cons.).
Les consommateurs sont, de leur côté, invités à signaler tout doute concernant le prix à l’unité de mesure affiché en rayon via l’application ou le site internet SignalConso (communiqué de presse du ministère de l’économie du 19/4/2024).
La nouvelle obligation d’information s’imposera donc quelle que soit l’ampleur de la variation de quantité et de la hausse prix que celle-ci induit. Le choix de faire peser cette contrainte sur les distributeurs et non sur les industriels s’explique par le fait que les prescriptions en matière d’étiquetage des denrées alimentaires préemballées incombant à ces derniers relèvent de la compétence européenne et, plus spécifiquement, du règlement INCO n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. La révision prochaine de ce règlement, prévue pour 2025, pourrait donc venir changer la donne.
En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :
Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.
|
|
|