Le décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022 modifie, dans un nouvel article R.311-6 du Code de justice administrative, le régime contentieux des décisions relatives aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, hors énergie éolienne (1), et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité afin d’accélérer les délais de recours et de jugement.
Les projets concernés
Sont visés :
- les projets d’installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production ;
- les projets photovoltaïques (d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW) ;
- les gîtes géothermiques ;
- les projets d’installations d’hydroélectriques (d’une puissance égale ou supérieure à 3 MW) ;
- les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité de raccordement des installations de production d'électricité.
Les décisions concernées
25 décisions (y compris de refus) sont concernées, dès lors qu’elles sont prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026. Sont notamment visées :
- les autorisations environnementales ;
- les arrêtés d’enregistrement au titre des ICPE ;
- les dérogations "espèces protégées" ;
- les permis de construire et déclarations préalables ;
- les autorisations de défrichement ;
- les autorisations d'occupation du domaine public.
Les modifications apportées au régime contentieux de ces décisions
Réduction des délais de recours contentieux pour le pétitionnaire et les tiers - Le délai de recours contentieux contre toutes ces décisions est réduit et est uniformisé à deux mois à compter du point de départ dudit délai de recours contentieux propre à chaque règlementation.
A titre d’illustration, en ce qui concerne l’autorisation environnementale, le délai de recours des tiers était de 4 mois à compter de la publication de l’autorisation ; il est désormais réduit de moitié.
Pas de prorogation du délai de recours contentieux en cas de recours administratif préalable - Le décret supprime la prorogation du délai de recours contentieux. Ce délai était prorogé dès lors qu’un tiers déposait un recours gracieux préalablement à son recours contentieux devant la juridiction administrative. Cela permettait in fine à l’intéressé de déposer un recours contentieux 6 mois après la publication de la décision (2 mois de délai de recours gracieux + 2 mois de délai de réponse de l’Administration + 2 mois à compter de la réponse tacite ou expresse pour déposer un recours contentieux).
Pour rappel, le recours gracieux est très usuel à l’égard de certaines décisions et notamment les autorisations d’urbanisme (permis de construire et déclarations préalables).
Encadrement des délais de jugement - Un délai de 10 mois est fixé aux tribunaux administratifs et aux cours administratrices d’appel pour se prononcer sur les litiges.
A défaut pour ces juridictions de se prononcer dans ce délai, le lige sera transmis à la juridiction de rang supérieur, jusqu’au Conseil d’Etat. Aucun délai n’est néanmoins imposé à la Haute juridiction pour qu’elle se prononce.
Les pouvoirs du juge administratif - Le juge administratif peut, lorsqu’il constate qu’une décision peut être régularisée par une décision modificative, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour permettre cette régularisation (2).
Le nouvel article R.311-6 du Code de justice administrative précise que lorsque le juge fait usage de ce pouvoir dans le délai de dix mois qui lui est imparti pour prendre sa décision, il dispose d’un délai de six mois pour statuer à compter de l’enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation.
A défaut de respecter ce délai, le litige sera porté directement devant le degré de juridiction supérieur, c’est-à-dire, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat selon les cas.
1 - Les projets éoliens bénéficient déjà d’un régime spécifique prévu à l’article R. 311-5 du Code de justice administrative : les cours administratives d'appel sont compétentes en premier ressort pour les litiges afférents aux décisions prises dans le cadre de ces projets.
2 - Ce pouvoir s’exerce par application des articles L.181-18 du Code de l’environnement en ce qui concerne les autorisations environnementales et L.600-5 du Code de l’urbanisme en ce qui concerne les autorisations d’urbanisme.
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