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Actualités 27 nov. 2024 · France

Stock-options exercées par les héritiers

modalités d’imposition du gain d’acquisition (CE n° 489580 du 14 octobre 2024)

3 min de lecture

Sur cette page

Par Fanny Fabrega Digby-Smith, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre

Lorsque l’option a été exercée postérieurement au décès, le gain d’acquisition réalisé par les héritiers du bénéficiaire est imposé entre leurs mains d’après les règles qui auraient été applicables au défunt.

En cas de décès d’une personne attributaire d’un plan de stock-options, la loi autorise ses héritiers à exercer l’option dans le délai de six mois suivant le décès (article L.225-183 c.com). Le gain d’acquisition, à savoir la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée de l’option et le prix d’exercice, constitue en principe pour le salarié bénéficiaire un complément

de salaire ; mais dans l’hypothèse où l’option est exercée non par l’attributaire mais par ses ayants-droits, quelles sont les modalités d’imposition ?

Le Conseil d’Etat vient de trancher : les héritiers du bénéficiaire sont présumés, lorsque l’option a été exercée postérieurement au décès, avoir appréhendé, à concurrence de leurs droits dans la succession, l’avantage né de l’exercice de l’option, ainsi que le cas échéant, le gain de cession des titres. Il en découle par conséquent que ces revenus sont taxables entre leurs mains selon les mêmes règles que celles qui auraient été applicables au bénéficiaire initial, à savoir d’après les règles d’imposition spécifiques prévues en la matière (en 2012 à l’article 163 bis C du CGI, désormais d’après les règles des traitements et salaires).

Le juge rappelle par ailleurs que la Loi TEPA de 2007 qui a consisté à ne plus renvoyer à l’article 150-0 A du CGI pour l’imposition des gains de stock-options, a constitué un simple « ajustement technique » visant à contrer le schéma d’optimisation fiscale de levée d’option – donation – cession des titres, qui conduisait à un effet de « purge » de l’imposition du gain d’acquisition. Afin de mettre fin à cette pratique, le législateur a supprimé le renvoi fait au régime des plus-values, le régime d’imposition étant fixé désormais par le seul article 200 A, 6 du CGI. Cette modification d’articulation n’a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le régime, ni les taux spécifiques d’imposition applicables au gain d’acquisition (soit en 2012, une imposition de 30 % à concurrence de la part du gain n’excédant pas 152.500 euros et 40 % au-delà).


Article paru dans Option fiance le 25 novembre 2024


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