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Sur les conditions de mise en œuvre des dérogations au dispositif "anti-cadeaux"

Les précisions apportées par le décret n° 2020-730 du 15 juin 2020

09/07/2020

Le 17 juin 2020 a été publié au Journal officiel le décret d’application de l’ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé.

Quelques rappels utiles concernant le dispositif "anti-cadeaux"

L’ordonnance du 19 janvier 2017 a été ratifiée et modifiée par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, dite "loi Ma santé 2022".

Pour rappel, l’article L.1453-5 du Code de la santé publique (CSP) interdit à "toute personne assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1" d’offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, à l’ensemble des personnes exerçant une profession de santé réglementée, aux étudiants qui se destinent à l’une de ces professions, aux associations qui les regroupent, etc. 

Si l’interdiction demeure le principe, certaines dérogations strictement encadrées sont néanmoins prévues par l’article L.1453-7 du CSP et conditionnées à la conclusion d’une convention entre le bénéficiaire de l’avantage et la personne mentionnée à l’article L.1453-5 du CSP. Cette convention doit ensuite être soumise aux régimes de déclaration ou d’autorisation.

Ces dispositions devaient entrer en vigueur "à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2018".

Le décret n° 2020-730 vient utilement compléter le dispositif "anti-cadeaux", en apportant des précisions - tardives mais bienvenues - sur la nature des conventions, ainsi que sur la procédure de déclaration ou d’autorisation à laquelle elles doivent être soumises. Ce n’est toutefois pas le point final de cette réforme qui a laissé les praticiens dans l’incertitude depuis maintenant plus de deux ans.

Etape 1 : l’établissement de la convention dérogeant au dispositif anti-cadeaux

Les conventions encadrant l’octroi d’un avantage doivent mentionner les informations suivantes :

  • l’identité du bénéficiaire et de la personne mentionnée à l’article L.1453-5 du CSP. À ce titre, le décret permet également de déterminer les personnes physiques ou morales "assurant une prestation de santé" concernées par le dispositif ;
  • l’objet précis de la convention ;
  • les informations permettant d’identifier les bénéficiaires indirects et finaux non signataires de la convention ;
  • la nature et le montant individuel et cumulé des avantages ; et
  • la date de signature de la convention et la période au cours de laquelle les avantages sont octroyés.

Certaines pièces justificatives peuvent être également à fournir. 

Etape 2 : les formalités consécutives à la signature de la convention

Pour les conventions en dessous des seuils : déclaration de la convention

Dans le cas où le montant des avantages ne dépasse pas les seuils qui doivent encore être fixés par arrêté, la convention signée par les deux parties doit être transmise par téléprocédure, par la personne mentionnée à l’article L.1453-5 du CSP, au plus tard huit jours ouvrables avant le jour de l'octroi de l’avantage à l’autorité compétente autrement dit :

  • au conseil national de l'ordre concerné (ou au conseil central concerné pour l’ordre des pharmaciens)  lorsque le bénéficiaire est un professionnel, une personne morale ou un étudiant suivant une formation initiale destinant à une profession relevant d'un ordre d'une profession de santé ;
  • ou à l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la convention a été signée, lorsque le bénéficiaire est un professionnel, une personne morale ou un étudiant autre que ceux mentionnés ci-dessus.

Après analyse de la déclaration, l’autorité compétente peut émettre des recommandations aux parties à la convention. Le décret n° 2020-730 dresse une liste non exhaustive de ces recommandations.

Pour les conventions les plus importantes : l’autorisation de la convention

Si le montant de l’avantage octroyé excède les seuils devant être fixés par arrêté, le dossier de demande d'autorisation d'une convention doit être transmis, par téléprocédure, par la personne mentionnée à l’article L.1453-5 du CSP, à l'autorité compétente qui statue dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier. Dans le cas où le dossier est incomplet, le délai de deux mois court à compter de la date de réception des pièces manquantes.

En cas de refus, une convention modifiée peut être soumise à l’autorité compétente dans un délai de quinze jours à compter de la notification du refus. Cette dernière prend alors une nouvelle décision dans un délai de quinze jours.

En l'absence de réponse dans le premier délai de deux mois ou dans le délai de quinze jours à compter des modifications proposées après un refus, la convention est autorisée.

En cas d’urgence avérée, l’autorité compétente se prononce dans un délai de trois semaines puis, en cas de refus suivi de la transmission d'une convention modifiée, dans un délai d'une semaine.

Le décret doit entrer en vigueur le 1er octobre 2020. Difficile néanmoins d’imaginer qu’il puisse être mis en œuvre dans son ensemble tant que l’arrêté fixant les seuils à partir desquels la convention est soumise à une procédure d’autorisation n’a pas été publié. Espérons donc que cet arrêté ne se fera pas attendre davantage.

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Sur le même sujet : Publication de certains seuils relatifs à l’application du dispositif "anti-cadeaux"

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