Le dispositif "anti-cadeaux" a été profondément remodelé par l’ordonnance du 19 janvier 2017 et la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, qui l’a ratifiée, mais l’entrée en vigueur de la réforme a été retardée dans l’attente de textes règlementaires indispensables à son application. Deux arrêtés du 7 août 2020 le complètent.
Deux arrêtés ont été récemment publiés par les ministres de l’Economie et de la Santé. Le dispositif doit maintenant entrer en vigueur le 1er octobre 2020.
Le premier arrêté précise la notion d’avantage de "valeur négligeable"
Pour mémoire, les personnes exerçant une profession de santé réglementée ne sauraient recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, lorsque les avantages sont proposés par une personne assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (CSP, art. L.1453-3 à L. 1453-5).
Toutefois, selon l'article L. 1453-6, 4°, ne sont pas visés par l'interdiction "les avantages en espèces ou en nature qui ont trait à l'exercice de la profession du bénéficiaire et d'une valeur négligeable". Ces avantages sont donc tolérés.
Ces "avantages de valeur négligeable" sont les suivants :
- les repas et collations à caractère impromptu et ayant trait à la profession du bénéficiaire, dans la limite de 30 euros, deux fois par an ;
- les livres, ouvrages ou revues relatifs à l’exercice de la profession du bénéficiaire, dans la limite de 30 euros par exemplaire et pour un montant maximum de 150 euros par an ;
- un échantillon de produits de santé à finalité sanitaire ou exemplaire de démonstration, dans la limite de 20 euros par échantillon et ne pouvant dépasser le nombre de 3 par an, ces seuils pouvant toutefois être dépassés notamment lorsque les échantillons et exemplaires de démonstration sont fournis dans un but pédagogique ou de formation à destination du professionnel de santé ou du patient ;
- les fournitures de bureaux ou les autres produits ou services qui ont trait à l’exercice de la profession du bénéficiaire dans la limite de 20 euros par an.
Retrouvez le texte de l’arrêté en cliquant ici.
Le second arrêté concerne les conventions relatives à l’octroi d’avantages soumis au dispositif "anti-cadeaux"
L’arrêté précise les montants au-delà desquels les conventions doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation, les autres étant seulement soumises à une procédure de déclaration (CSP, art. L.1453-10 et s.). Les montants sont différents selon les types d’avantages concernés (hospitalité, rémunération d’activités, dons, etc.) mais aussi selon les catégories de bénéficiaires (professionnels, étudiants ou associations).
| Professionnels | Etudiants | Associations |
Rémunération liée à une activité (recherche, conseil, service ou promotion commerciale) | 200 € par heure, dans la limite de 800 € par demi-journée et de 2 000 € pour l’ensemble de la convention | 80 € par heure, dans la limite de 320 € par demi-journée et de 800 € pour l’ensemble de la convention | 200 € par heure, dans la limite de 800 € par demi-journée et de 2 000 € pour l’ensemble de la convention |
Dons pour la recherche (montant pour l’ensemble de la convention) | 5 000 € | 1 000 € | - 8 000 €
- 10 000 € lorsque le bénéficiaire est une association déclarée d’utilité publique
- 1 000 € pour des dons et libéralités destinés à une autre finalité en lien avec la santé
|
Hospitalité offerte lors d’évènements professionnels | - 150 € par nuitée
- 50 € par repas
- 15 € par collation
- 2 000 € pour l’ensemble de la convention
| N/A | N/A |
Le financement d’actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu | 1 000 € pour l’ensemble de la convention | N/A | N/A |
Retrouvez le texte de l’arrêté en cliquant ici.
L’auteur remercie chaleureusement Hugo Durand pour son aide.
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