En droit interne, les dividendes versés de France à des sociétés établies hors de l’UE sont soumis à une retenue à la source au taux de 25 %, portée à 75 % s’ils sont payés dans un ETNC (sauf à prouver que la distribution dans un tel Etat n’a pas pour but la fraude fiscale)[1].
Les conventions fiscales peuvent toutefois prévoir des taux moindres, telle que celle conclue entre la France et le Panama qui limite cette retenue à la source sur dividendes, selon les cas, à 15 % ou 5 %. Mais, ces taux réduits ne s’appliquent que pour autant que les dividendes versés le soient à une société ayant les qualités tant de bénéficiaire effectif que de résidente au sens de ladite convention.
A cet égard, la CAA de Paris vient de juger dans un arrêt du 28 juin 2024 (n° 23PA00103) qu’une société panaméenne dite « offshore » (à savoir, n’exerçant aucune activité au Panama) qui serait bénéficiaire de dividendes de source française ne pouvait pour autant pas se prévaloir de la convention fiscale franco-panaméenne. Pour ce faire, la Cour rappelle que sont résidentes au sens de cette convention les personnes assujetties aux impôts visés par celle-ci, ce qui ne comprend pas la taxe forfaitaire annuelle de 300 euros, dont sont seulement redevables ces sociétés « offshore ». En conséquence, une telle société ne pouvait bénéficier des avantages conventionnels et devait donc se voir appliquer la retenue à la source de droit interne (au taux de 30 %, à l’époque des faits).
Cette décision est une illustration au cas panaméen de solutions retenues à propos d’autres conventions. Notons que le Panama est dorénavant sur la liste des ETNC et que, de nos jours, les conséquences fiscales pour un cas identique pourraient être plus lourdes, avec l’application possible d’une retenue à source de 75 % au lieu de 25 %.
Reste la question non abordée dans cette décision : la société « offshore » était-elle le bénéficiaire apparent ou effectif des dividendes ? Dans la première hypothèse, il est à noter que la récente décision Planet laisse l’opportunité au véritable bénéficiaire de prouver sa qualité de bénéficiaire effectif et de demander, le cas échéant, l’application de la convention conclue entre son Etat et la France[2].
Article paru dans Option Finance le 27/08/2024
[1] Articles 119 bis, 2, 187 et 238-0 A du CGI (s’agissant de la notion d’Etat ou territoire non coopératif, « ETNC »).
[2] CE, 20 mai 2022, n° 444451, Sté Planet (et conclusions sous cette décision).
En savoir plus sur notre cabinet d’avocats :
Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.
|
|
|