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TVA immobilière : le Conseil d’Etat prend acte de la portée du régime de la marge précisée par la Cour de justice de l’Union européenne

CE, 12 mai 2022, n° 416727, Icade Promotion

13/05/2022

Dans le prolongement des réponses que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apportées aux questions préjudicielles qu’il lui avait soumises (arrêt du 30 septembre 2021, Aff. C-299/20), le Conseil d’Etat a rendu le 12 mai 2022 une décision par laquelle il prend acte de l’interprétation restrictive donnée par la CJUE des dispositions de l’article 392 la directive dont est issu le régime de la marge (voir notre Flash du 1er/10/21) et tranche, au fond, le litige qui opposait la société Icade promotion à l’administration fiscale.
Le Conseil d’Etat juge ainsi :
 

● D’une part, que le régime de taxation sur la marge s’applique à « des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sans que l'assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe que lorsque leur acquisition n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée alors que le prix auquel l'assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. » Il précise en revanche que, « en dehors de ces cas, le régime de la marge ne s'applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l'acquisition initiale n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit qu'elle se trouve en dehors de son champ d'application, soit qu'elle s'en trouve exonérée ».

● Et d’autre part, que le régime de la marge est exclu pour « les opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, des terrains à bâtir ». Mais comme l’a précisé la CJUE, le régime de la marge est applicable « à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu'une division en lots ou la réalisation de travaux d'aménagement permettant l'installation de réseaux desservant lesdits terrains, à l'instar, notamment, des réseaux de gaz ou d'électricité ».

Le Conseil d’Etat constate, sur ce fondement, une erreur de droit dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui avait refusé de faire droit à la demande de restitution de la TVA sur marge de la société ICADE Promotion, mais rejette néanmoins le pourvoi de la société par substitution de motifs.

Il juge en effet pour l’essentiel et conformément aux conclusions de son rapporteur public que le régime de calcul de la TVA sur marge constitue une dérogation au régime d’imposition de droit commun en vertu duquel la TVA est calculée sur la totalité du prix de vente, ce qui légitime le maintien de l’imposition, à l’encontre de la lettre des dispositions du CGI. En conséquence, la société n’est pas fondée à invoquer l’incompatibilité du régime de TVA sur marge et l’incompatibilité des dispositions du 7° de l’article 257 avec les dispositions de la directive pour demander la restitution de la taxe qu’elle avait acquittée sur le fondement des anciennes dispositions de l’article 257 6° du CGI dont résultait le régime de la marge avant la réforme de 2010.

Selon les indications qu’avait données l’administration sur les premières conséquences à tirer de l’arrêt rendu par la CJUE (réponse ministérielle Romain Grau du 9 novembre 2021, voir notre flash du 3 février 2022), cette décision du Conseil d’Etat constitue une première étape préalable à l’adaptation du régime de la marge.

Dans l’attente de ces nouveaux commentaires, conserve toute sa valeur l’indication donnée par cette réponse ministérielle suivant laquelle les commentaires figurant au BOFIP sous les références BOI-TVA-IMM-10-20-10 demeurent opposables.
 
CE, 12 mai 2022, n° 416727, Icade Promotion


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