Saisi d’une demande d'avis par la Cour administrative d’appel de Douai, le Conseil d’Etat a déclaré non conforme à la Directive TVA le régime applicable, en France, aux prestations d’hébergement parahôtelières qui sont soumises à la TVA lorsqu’elles sont assorties de certaines prestations rendant l’offre d’hébergement similaire à celle proposée par le secteur hôtelier.
L’exonération des locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis ne s’applique pas à la prestation de tels services effectuée à titre onéreux et de manière habituelle lorsqu’elle comporte en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (CGI, art. 261 D 4°b).
Lorsqu’elle est taxable, la prestation est soumise à la TVA au taux de 10 % comme les prestations hôtelières auxquelles elle est assimilée et son imposition ouvre corrélativement au prestataire un droit à déduction de la taxe grevant les dépenses qu’il supporte pour la réalisation de cette activité.
Ce régime résulte de la transposition en droit interne de l’article 135 de la directive TVA dont les paragraphes 1 l) et 2 a) prévoient respectivement l’exonération de l’affermage et la location d’immeuble à l’exception des opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire.
Le Conseil d’Etat considère qu’en application des dispositions de la Directive, les critères qu’il appartient aux Etats membres de fixer doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l’activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle.
Le Conseil d’Etat juge en conséquence que le régime applicable en France est partiellement incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive TVA :
- En tant qu'il subordonne la taxation des prestations d’hébergement parahôtelières au respect de trois critères sur les quatre énumérés par la loi alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier.
- Mais il est en revanche compatible en tant qu'il exclut de l’exonération de TVA les activités qui se trouvent en concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
La Haute juridiction en conclut qu’il appartient à l’administration, et sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
Les contribuables qui avaient jusqu’à présent appliqué strictement les critères prévus par la loi et commentés par l’administration dans ses BOI-TVA-CHAMP-30-10-50 et 10-10-50-20 ne devraient pas voir leur situation remise en cause tant que la loi n’aura pas été modifiée, les commentaires au BOFIP conservant jusque-là toute leur pertinence.
Il convient toutefois d’évaluer dès à présent les changements, au regard de la TVA mais en tenant également compte de l’ensemble des autres aspects fiscaux susceptibles d’être affectés, que pourraient entrainer l’appréciation du caractère potentiellement concurrentiel de l’activité au cas par cas de chaque situation.
Pour cela, toutes les conditions dans lesquelles les prestations sont offertes méritent d’être examinées à titre d’indices, et notamment ceux jusqu’à présent énumérés par la loi ou celui de la durée minimale du séjour cité par le Conseil d’Etat dans sa décision.
Les contribuables qui y trouvent intérêt pourraient, dès à présent, revendiquer l’application de ce dispositif suivant des modalités conformes à la directive.
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CE Avis n°471877 5 juillet 2023
Flash info droit fiscal | TVA : la taxation des prestations d'hébergement dépend d’un examen au cas par cas de la concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières | 07 juillet 2023
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