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TVA : Modalités exceptionnelles de déclaration et de paiement

Deux mesures de tolérance sont annoncées pour les entreprises en difficulté

03/04/2020

Dans un courrier adressé au président du MEDEF le 2 avril 2020, le Directeur général des finances publiques annonce deux mesures exceptionnelles pour les entreprises qui rencontrent des difficultés dirimantes pour établir leur déclaration et pour celles faisant face à une baisse de leur chiffre d’affaires liées à la crise du Covid-19.

Il rappelle toutefois qu’en ce qui concerne la TVA, les entreprises sont en principe tenues de respecter leurs échéances déclaratives et de paiement tout au long de la crise sanitaire et que le bien-fondé du recours à l’une ou l’autre des deux mesures d’exception donnera lieu à des contrôles a posteriori.

Entreprises rencontrant des difficultés pour l’établissement des déclarations

Le courrier subordonne la mise en œuvre de cette mesure de tolérance à l’existence de difficultés dirimantes pour établir la déclaration et procéder avec exactitude au paiement correspondant du fait d’une incapacité à rassembler l’ensemble des pièces dans le contexte du confinement, sans condition relative à une baisse d’activité.

Dans cette situation, la TVA due au titre du mois considéré peut être déclarée et payée sur la base d’une simple estimation, ainsi qu’il est prévu en temps normal au titre d’une période de congés. L’administration rappelle toutefois que la somme payée ne peut pas être inférieure de plus de 20 % à celle réellement due. Elle peut être estimée à 80 % de la TVA due au titre du mois précédent.

Le courrier ne fait pas état de la possibilité de renouveler au titre de plusieurs mois consécutifs le recours à cette possibilité qu’il convient donc de considérer comme étant applicable au titre d’un mois seulement.

Entreprises faisant face à une baisse de leur chiffre d’affaires liée à la crise du Covid-19

Selon l’importance de la baisse estimée, les entreprises concernées pourront déclarer et payer en avril, au titre du mois de mars, un acompte égal à :

  • 50 % du montant dû au titre du mois de février (ou du mois de janvier si l’entreprise a déjà estimé forfaitairement la taxe due au titre du mois de février) si l’activité est arrêtée (fermeture) depuis mimars ou que la baisse d’activité est estimée à au moins 50 %. L’administration n’indique pas quelle est la période de référence ;
  • 80 % du montant dû au titre du mois de février (ou du mois de janvier si l’entreprise a déjà estimé forfaitairement la taxe due au titre du mois de février) pour les autres entreprises dont l’activité aura baissé mais dans une moindre proportion.

L’acompte doit être porté ligne « 5B » de la déclaration CA3 et il doit être fait état du recours à la mesure exceptionnelle dans le cadre « mention expresse » en indiquant « acompte Covid-19 » ainsi que l’indication sommaire du forfait retenu (exemple : « forfait 80 % du mois M »).

Selon les indications données par l’administration, cette mesure exceptionnelle ne pourra être renouvelée au titre du mois d’avril que si « la période de confinement est prolongée et rend impossible une déclaration de régularisation à cette date ».

Il ressort des exemples donnés par le courrier que les deux mesures peuvent se succéder : une entreprise pourrait ainsi avoir appliqué en mars la tolérance prévue en cas de difficulté dirimante pour l’établissement de la déclaration souscrite au titre du mois de février puis celle prévue pour les entreprises qui font face à une baisse d’activité pour la déclaration souscrite en avril au titre des opérations du mois de mars.

Régularisation

Sauf prolongation de la période de confinement, la régularisation devra intervenir en mai dans la déclaration souscrite au titre du mois d’avril. La déclaration de régularisation devra comporter le cumul des éléments réels du mois d’avril et du ou des mois précédent(s) au titre desquels la taxe a été déclarée sous la forme d’un acompte (mars et le cas échéant février). Le montant total des acomptes acquittés au titre des mois précédents est porté en ligne « 2C » du cadre « TVA déductible ».

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