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TVA : une touche de « green » dans les taux

14754/21 FISC 237 ECOFIN 1214

15/02/2022

Les ministres des finances des Etats membres de l’Union européenne (UE) sont parvenus à un accord sur un projet de directive du Conseil concernant la modification des règles prévues par la Directive 2006/112/CE (ci-après « Directive TVA ») en matière de taux de TVA (14754/21 FISC 237 ECOFIN 1214).

De manière générale, les nouvelles règles ont pour objet d’accorder davantage de souplesse aux Etats membres en matière de fixation des taux tout en harmonisant leurs pratiques afin d’assurer une égalité de traitement entre eux.

Sans aller jusqu’à consacrer un « intérêt environnemental » sur le même plan que l’intérêt social et l’intérêt général qui justifient par eux-mêmes l’application d’un taux réduit, elles intègrent une dimension environnementale dans la lignée du pacte vert pour l’Europe adopté par la Commission européenne le 11 décembre 2019, ce qui constitue tout de même un signal politique fort en faveur de la transition écologique et du développement durable.

Le projet indique ainsi dans ses considérants (5 bis dans la dernière version disponible) qu’ « Afin d'offrir la possibilité aux États membres de soutenir la transition vers l'utilisation de systèmes de chauffage respectueux de l'environnement et conformément aux engagements environnementaux de l'Union en matière de décarbonation, la possibilité pour les États membres d'appliquer un taux réduit à la livraison et à l'installation de systèmes de chauffages à haut rendement et à faibles émissions qui satisfont aux critères de la législation en matière d'environnement a également été ajoutée à l'annexe III. »

La directive TVA offrirait désormais aux Etats membres la possibilité de contribuer à une économie verte et neutre pour le climat en appliquant des taux réduits à certaines opérations respectueuses de l’environnement.

Dans le secteur énergétique, les Etats membres auraient ainsi la faculté de promouvoir l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et d’en améliorer l’accès aux consommateurs finaux par l’application de taux réduits.

L’annexe III à la Directive TVA listant les catégories de biens et services susceptibles de faire l’objet d’un taux réduit serait ainsi élargie en vue d’accueillir les panneaux solaires et les opérations de livraisons et d’installations de systèmes de chauffages à haut rendement et à faibles émissions, satisfaisant aux critères de la législation environnementale.

L’économie circulaire a également le vent en poupe, puisque la liste sera aussi étendue à divers travaux de réparation (appareils ménagers, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison, bicyclettes y compris électriques) et au recyclage des déchets.

Symétriquement, les Etats membres se verraient contraints de supprimer progressivement les mesures de taux réduit existantes en faveur des livraisons de biens préjudiciables à l’environnement.

A cet égard, l’application d’un taux réduit aux combustibles fossiles et autres biens ayant une incidence similaire sur les émissions de gaz à effet de serre (notamment la tourbe et le bois de chauffage) serait prohibée à partir du 1er janvier 2030. Il en serait de même, à compter du 1er janvier 2032, s’agissant des pesticides chimiques et engrais chimiques.

Aperçu de la mécanique des nouvelles règles

Le projet de directive permettrait aux Etats membres d’appliquer deux taux réduits, qui ne peuvent pas être inférieurs à 5%, à 24 catégories maximum choisies dans la liste fixée à l’annexe III à la Directive TVA qui est étendue à de nombreux biens et services auxquels un taux réduit n’est jusqu’à présent applicable que sur le fondement de mesures temporaires et/ou dérogatoires.

Les Etats membres pourraient également appliquer un taux inférieur à 5% et un taux 0 (équivalent en pratique à une mesure d’exonération avec droit à déduction) à 7 catégories maximum de la liste précitée éligibles à ce taux dit « super réduit » ou à des catégories listées par l’annexe III non éligibles mais pour lesquelles un autre Etat membre au moins appliquait un tel taux avant le 1er janvier 2021.

En ce qui concerne les biens et services qui ne figurent pas dans l’annexe III, les Etats membres qui leur appliquent déjà des taux réduits inférieurs à 12% au 1er janvier 2021 ne pourraient continuer à le faire que jusqu’au 1er janvier 2032.

En principe, les taux réduits supérieurs à 12% appliqués depuis le 1er janvier 2021 à des biens et services non listées par l’annexe pourraient donc être maintenus. Une clause d’égalité de traitement permettrait aux autres Etats membres de bénéficier de cette mesure, sous réserve que les taux soient appliqués dans les mêmes conditions.  

Enfin, la plupart des dérogations et clauses de gel dont bénéficiaient les Etats membres jusqu’à présent seraient supprimées.

La prochaine étape sera celle de l’adoption définitive du projet de directive après un nouvel examen par le Parlement européen.

Elle semble annoncée pour le printemps 2022 avec une entrée en application immédiate sauf exceptions. Ces évolutions pourraient, à l’avenir, relancer les débats parlementaires dans le cadre des futures lois de finances, sur la base des propositions d’amendements que l’on voit fleurir en faveur de l’application d’un taux réduit à visée environnementale, jusqu’à présent repoussées du seul fait que la directive en interdisait l’application aux biens et aux services concernés.


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