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Actualités 16 déc. 2025 · France

Un nantissement adapté à l'ère du numérique et aux technologies innovantes

6 min de lecture

Sur cette page

Convaincus que l'Union européenne a un intérêt stratégique à soutenir l'adoption des technologiques innovantes dans le secteur financier, y compris la technologie des registres distribués (DLT)[1] permettant l’inscription et la négociation de crypto-actifs[2], le Parlement européen et le Conseil adoptaient, le 31 mai 2023, le règlement MICA[3], instaurant un cadre normatif harmonisé et spécifique pour les marchés de crypto-actifs. Entré en application le 30 décembre 2024, pour l’essentiel, MICA régule ce marché, mais demeure silencieux sur les aspects de droit privé, et notamment patrimoniaux, de ces actifs, réservés aux droits nationaux[4].

Dans ce contexte, le Haut comité juridique de la Place financière de Paris (HCJP) avait été chargé d'évaluer les besoins d'évolution de la règlementation française des actifs numériques et de formuler des propositions de modification en vue de l'entrée en application de MICA. Le HCJP avait ainsi proposé d'établir un régime patrimonial ad hoc des crypto-actifs et, partant, d'introduire un régime de nantissement de crypto-actifs distinct du régime du nantissement de compte-titres, prévu aux articles L.211-20 et D.211-10 et suivants du Code monétaire et financier, dont il s'inspire néanmoins[5].

Ainsi, la loi DDADUE 5 est venue consacrer un nouveau nantissement propre aux actifs numériques dont le régime juridique est logé, pour l'heure, au seul article L.226-5 du Code monétaire et financier, lequel renvoie à un décret le soin de décider de certains éléments d'importance, tels que les énonciations de la déclaration de nantissement d'actifs numériques, les conditions dans lesquelles celle-ci peut être établie au moyen d'un automate exécuteur de clauses (smart contract) et les modalités de réalisation du nantissement, en ce compris celles de la mise en demeure préalable à celle-ci. La publication de ce décret était annoncée pour le mois d'octobre 2025, mais il n'a pas encore été publié. Le nantissement d'actifs numériques devrait entrer en application le 1er juillet 2026.

Les différences de régime notables entre le nantissement de compte-titres et ce nouveau nantissement découlent des spécificités des actifs numériques et résultent, notamment, de l'absence de compte en la matière. Est donc nanti un contenu (les actifs numériques) et non un contenant (le compte-titres), – le Code monétaire et financier permettant d'ores et déjà le nantissement de titres financiers, pris individuellement, lorsqu’ils sont inscrits au moyen d’une DLT – rendant nécessaire le recours à une déclaration complémentaire pour y inclure de nouveaux actifs numériques – éventuellement, au moyen d'une mise à jour de l'automate exécuteur de clauses (smart contract) afférent à la déclaration initiale, laquelle contiendrait également une mention supplémentaire concernant la date de signature du nantissement, sur la base des propositions de texte élaborés par le groupe de travail concerné du HCJP.

Également, au titre des acteurs impliqués, il n'est plus fait référence à l'émetteur et au teneur de compte, mais à tout prestataire de services mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du Code monétaire et financier ou prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 de MICA assurant la conservation des actifs numériques nantis. Le constituant est, quant à lui, désormais désigné comme le propriétaire des actifs numériques, en lieu et place de la notion existante sous le régime du nantissement de compte-titres.

S'agissant des fruits et produits prenant la forme de sommes en toute monnaie (une telle éventualité ne devant pas être écartée, notamment dans le cas de jetons de monnaie électronique et de jetons dont la valeur est adossée à un ou plusieurs actifs), est également requise, dans la mesure où ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement, l'ouverture d'un compte de fruits et produits destiné à accueillir lesdites sommes, régi par les mêmes principes que ceux qui s'appliquent au titre du nantissement de compte-titres, en ce compris le droit du créancier nanti de solliciter à tout moment, auprès du teneur de ce compte, une attestation comportant l'inventaire des sommes inscrites en compte.

Enfin, certains aspects pratiques sont laissés à la volonté des parties, tels que les modalités du droit de rétention du créancier, dont il bénéfice en tout hypothèse et qui est opposable à la procédure collective du constituant, en considération du fait que son exercice dépend de différentes modalités techniques, voire technologiques, ainsi que celles de sa réalisation s'agissant d'actifs numériques (la propriété des sommes en toute monnaie étant directement transférée au créancier), toutefois gouvernées par des dispositions du décret à venir à défaut d'accord entre les parties[6].

Il est, par ailleurs, à noter que l'article L.211-38 du Code monétaire et financier a été modifié par l'effet de la LOI DDADUE 5 pour y inclure les actifs numériques.


[1] La technologie des registres distribués est au sens de MICA "une technologie qui permet l'exploitation et l'utilisation de registres distribués" (art. 3.1(1) de MICA). Le droit français connaît une notion similaire, celle de dispositif d'enregistrement partagé, définie par la Commission d'enrichissement de la langue française dans un rapport du 18 février 2021 comme un "dispositif d'enregistrement et de sécurisation de données qui recourt à un protocole d'authentification et à la duplication de ces données chez les participants".

[2] Les crypto-actifs sont au sens de MICA "une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie de registres distribués ou d'une technologie similaire" (art. 3.1(5) de MICA). Le droit français encadre également la notion (art. L.54-10-1 et L.552-2 du Code monétaire et financier). L’article L. 54-10-1 dresse une liste des actifs numériques, parmi lesquels figurent les crypto-actifs. L’article L. 552-2 est relatif à certains crypto-actifs.

[3] Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.

[4] Rapport sur le règlement MICA du Haut comité juridique de la Place financière de Paris (27 janvier 2024), p.6 et 23.

Editions législatives 2025 - Droit des affaires – Valérie Douard - Loi DDADUE : création du nantissement sur actifs numériques (15 mai 2025).

[5] Rapport sur le règlement MICA du Haut comité juridique de la Place financière de Paris (27 janvier 2024), p.30, 34 et 23.

[6] Rapport sur le règlement MICA du Haut comité juridique de la Place financière de Paris (27 janvier 2024), p. 33 à 38 et annexe 5.

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