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Un produit mal étiqueté peut être défectueux

La société qui se présente comme producteur sur l’emballage du produit engage sa responsabilité

09/12/2020

Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2020, la Cour de cassation affirme que la société identifiée comme producteur sur l’emballage d’un produit est responsable de la défectuosité de ce produit résultant d’informations lacunaires sur l’étiquette : le producteur doit en effet alerter l’utilisateur sur le caractère dangereux du produit et sur les précautions à prendre lors de son utilisation.

L’origine du litige : l’inhalation accidentelle de vapeurs d’un produit herbicide

En 2004, en ouvrant la cuve de traitement d’un pulvérisateur afin de la nettoyer, un agriculteur a accidentellement inhalé les vapeurs d’un produit herbicide composé notamment de chlorobenzène - une substance nocive - qu’il avait acheté auprès d’une coopérative agricole. Victime de graves dommages, il a assigné en réparation la société française qui commercialisait le produit (lequel a été retiré du marché en 2007) sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, régie au moment des faits par les articles 1386 et suivants du Code civil, aujourd’hui renumérotés 1245 et suivants, mais dont le contenu reste inchangé).

Saisie du litige, la cour d’appel de Lyon a retenu le 11 avril 2019 la responsabilité de la société française qu’elle identifiait comme le producteur. Saisie d’un pourvoi par la société condamnée, la Cour de cassation rejette l’ensemble de ses arguments et confirme en tout point la décision de la Cour d’appel (Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-18.689). Elle met ainsi un terme à presque 16 années de bataille judiciaire au cours desquelles pas moins de 5 décisions de justice ont été rendues. L’évaluation de la réparation du préjudice résultant du dommage reste à déterminer par la juridiction de renvoi.

Sans revenir sur l’ensemble des sujets abordés dans cette affaire fleuve dont la presse s’est fait l’écho à de multiples reprises (tels que les notions de date de mise en circulation du produit, de faute de la victime ou de risques de développement), trois précisions de la Cour de cassation méritent d’être relevées quant aux informations communiquées avec le produit, que ce soit sur l’étiquette ou l’emballage. En effet, le contenu de ces informations joue un rôle déterminant dans l’identification du producteur et l’engagement de sa responsabilité.

L’identification du responsable : la société dont le nom et les coordonnées figurent sur l’étiquette est assimilée à un producteur

Le producteur est en principe le responsable des dommages causés par un produit défectueux. La détermination de son identité est par conséquent primordiale. Selon l’article 1245-5, alinéa 2, 1° du Code civil (1386-6, alinéa 2, 1° ancien), "est assimilée à un producteur […] toute personne agissant à titre professionnel […] qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif".

En l’espèce, des informations sur l’étiquette concernant plusieurs sociétés du même groupe, situées respectivement en France, en Belgique et aux Etats-Unis, pouvaient rendre l’identification du producteur incertaine. La société française, demanderesse au pourvoi, arguait qu’elle ne pouvait pas être qualifiée de producteur. Selon elle, c’est à la société belge que cette qualité devait être attribuée en raison de la mention "fabriqué en Belgique" et de l’indication du nom de cette société figurant également en petits caractères sur le conditionnement du produit.

Néanmoins, la Cour d’appel a retenu que c’est bien la société française qui se présentait comme producteur et devait donc être considérée comme tel, en raison de l’affichage sur l’emballage de son nom, de l’indication de son siège social à Lyon et de son numéro au registre du commerce et des sociétés de cette ville.

La Cour de cassation laisse aux juges du fond toute latitude pour apprécier la portée de l’étiquetage litigieux. La qualité de producteur est donc retenue à l’égard la société française, ce qui emporte toutes les conséquences attachées à cette qualité et en premier lieu sa responsabilité en cas de dommage résultant d’un défaut de sécurité du produit.

La défectuosité du produit peut résulter d’un étiquetage lacunaire

L’une des principales conditions de l’application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux tient à ce que le produit en cause puisse être qualifié de défectueux. L’article 1245-3, alinéa 1er (1386-4 ancien) du Code civil prévoit que le produit défectueux est celui qui "n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre". Le défaut de sécurité trouve communément son origine dans un vice de fabrication, une malfaçon, ou une imperfection du produit, c’est-à-dire un élément qui lui est intrinsèque.

Néanmoins, ce même article précise que pour apprécier le défaut de sécurité "il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation". Ainsi la défectuosité d’un produit s’entend plus largement qu’un défaut de fonctionnement ou de composition et peut, en certaines occasions, être extrinsèque au produit lui-même.

C’est en l’espèce la solution retenue par la Cour d’appel qui a considéré que le producteur ne respectait pas les prescriptions légales et règlementaires imposant que l’étiquette du produit mentionne les précautions à prendre par les utilisateurs et que l’emballage porte l’indication de la nature des risques particuliers et des protections à prendre pour l’homme, les animaux et l’environnement sous forme de phrases types choisies. En outre, l’étiquette ne tenait pas compte des recommandations relatives à la manipulation du chlorobenzène prévues par la fiche toxicologique établie par l’INRS en 1997, notamment en matière d’intervention sur le contenant du produit, activité au cours de laquelle le dommage est survenu en l’espèce.

La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel en considérant que la défectuosité pouvait être caractérisée du fait, d’une part, "d’un étiquetage ne respectant pas la réglementation applicable" et, d’autre part, "d’une absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans les cuves et réservoirs". Elle en déduit que ces deux manquements avaient pour conséquence que le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et qu’il était donc défectueux.

Elle confirme ainsi la possibilité de déduire le caractère défectueux d’un produit d’une information insuffisante. Lorsque l’insuffisance s’inscrit dans le cadre d’un manquement à des obligations légales d’indication de mentions obligatoires, le défaut n’en est que plus flagrant et caractérisé. Des solutions similaires avaient déjà été retenues dans un certain nombre d’affaires. Ainsi ont été considéré comme défectueux :

  • le béton fourni sans aucune information quant à sa composition, et dont la notice se bornait à faire état de risques allergiques, de rougeurs ou de brûlures et à recommander l'usage de gants et lunettes sans appeler l'attention du client sur l'ensemble des mesures de protection à prendre pour éviter tout contact avec la peau et sur la nécessité de laver immédiatement les parties du corps exposées (Cass. 1re civ., 7 novembre 2006, n° 05-11.604) ;
  • une bonbonne de gaz, fournie à l’utilisateur sans information suffisante sur les risques inhérents à son utilisation (Cass. 1re civ., 4 février 2015, n° 13-19.781) ;
  • la plaquette d'information, communiquée préalablement à l’utilisateur d’un médicament, qui ne faisait état d’aucun risque d'effets indésirables, malgré leur présence dans la littérature médicale et leur incidence sur un éventuel renoncement de la patiente aux soins (Cass. 1re civ., 22 novembre 2007, n° 06-14.174., voir aussi 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-16.537).

L’inhalation de vapeurs nocives causant un dommage à la victime mal informée est la conséquence de l’étiquetage lacunaire du produit

En vertu de l’article 1245-8 (1386-9 ancien) du Code civil, la victime doit prouver le défaut du produit, mais également le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. En d’autres termes, il s’agit de démontrer l’imputabilité du dommage au défaut du produit. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, telle que validée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 21 juin 2017, C-621/15), le lien de causalité peut résulter de présomptions ou indices graves, précis et concordants (Cass. 1re civ., 20 septembre 2017, n° 16-19.643).

A cet égard, la Cour de cassation exerce un contrôle particulier en s’assurant que les juges du fond se fondent bien sur de tels indices et qu’un lien causal ne puisse pas être déduit de la seule implication du produit dans la réalisation du dommage (Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-17.469).

En l’espèce, les éléments de fait permettent de déterminer assez aisément que le produit herbicide est la source des troubles physiques et du stress post traumatique subis par la victime, laquelle a été emmenée à l’hôpital peu de temps après l’inhalation des vapeurs. Cependant, le producteur arguait que les lacunes de l’étiquetage n’étaient pour rien dans le dommage : celui-ci serait survenu quand bien même l’étiquetage aurait été conforme et non défectueux car la victime n’avait pas utilisé de protection comme la notice le recommandait. En conséquence, les juges d’appel auraient caractérisé le lien de causalité en retenant uniquement l’implication du produit, qui en lui-même n’est pas intrinsèquement défectueux. Le producteur estimait qu’en toute occurrence le lien causal entre le dommage et le défaut était trop incertain et que seule la perte de chance était réparable.

La Cour de cassation fait siens les arguments suivants retenus par la Cour d’appel :

  • les troubles et le stress subis par la victime étaient imputables à l’inhalation des vapeurs du produit (il ressortait du certificat médical que l’agriculteur avait été hospitalisé pour avoir inhalé un produit toxique ayant notamment entraîné une perte de connaissance, des maux de tête et des céphalées violentes, une toux irritative ainsi que tous les signes cliniques révélateurs d’une atteinte neuronale au moment de l’intoxication) ;
  • ladite inhalation était survenue de façon accidentelle lors de l’entretien d’une cuve ;
  • l’étiquetage était défectueux car silencieux sur les précautions d’usage et de manipulation du produit et notamment sur la nécessité d’éviter les inhalations de vapeurs, de s’équiper d’un appareil de protection respiratoire, et d’utiliser le produit dans des conditions spécifiques (réaliser toute opération en système clos et éviter toute intervention dans des récipients contenant ou ayant contenu ledit produit).

Il en est déduit qu’une information lacunaire participe à la réalisation du dommage. En effet, les précautions d’emploi d’un produit et l’alerte sur son caractère dangereux ont pour fonction de prévenir des accidents tels que celui ayant eu lieu en l’espèce. La Cour de cassation ne peut que constater qu’en se fondant sur ces éléments graves, précis et concordants, la Cour d’appel a valablement caractérisé le lien de causalité entre le dommage et le défaut : l’accident résulte de la défectuosité du produit et ses conséquences doivent donc être réparées.

Considérations pratiques : prévenir la responsabilité du producteur en amont

La présentation du producteur - Si le juge reste souverain pour identifier le producteur en appréciant les informations sur l’emballage, rien n’empêche de faire en sorte au préalable que ces informations ne laissent pas de doute sur l’identité de ce producteur. Il s’agit d’éviter des situations, comme celle de l’espèce, où les références ambiguës à plusieurs sociétés permettent au juge de les interpréter plus librement.

Informations sur le produit et précautions à prendre par l’utilisateur - Pour éviter tout litige, le producteur doit démontrer qu’il a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour informer l’utilisateur de la manière la plus exhaustive et la plus claire possible relativement à la manipulation du produit et à sa nature dangereuse. Il convient dès lors d’identifier, préalablement à la commercialisation du produit, toute règlementation qui lui est applicable, tant au niveau européen que national, en matière d’obligations d’étiquetage, de notice d’utilisation et d’emballage, notamment en raison de sa composition et de sa catégorie et, dans une certaine mesure, le degré d’appréciation de ces obligations par les autorités de contrôle et les juridictions. Lorsque le produit est commercialisé, il sera également important de suivre les évolutions réglementaires en la matière, afin d’adapter au besoin les mentions informatives obligatoires.


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