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Apport-cession : pas d’abus de droit malgré l’absence de réinvestissement lors des opérations de contrôle

14/11/2013

L’apport-cession permet aux personnes physiques d’échapper à l’imposition immédiate des plus-values afférentes aux titres qu’ils ont l’intention de céder. Ils apportent leurs titres à une société soumise à l’IS, en bénéficiant d’un différé d’imposition, et la société cède les titres pour leur valeur d’apport, sans dégager de plus-value.

Pour les apports effectués depuis le 14 novembre 2012 à une société contrôlée par l’apporteur, le report d’imposition est assorti d’une obligation de réinvestissement du produit de la cession si la société vend avant trois ans la participation qu’elle a reçue en apport (article 150-0 B ter du CGI).

Pour les apports effectués avant cette date, la loi n’ayant pas subordonné le différé (report ou sursis d’imposition, selon la date de l’apport) à une telle condition de réinvestissement, l’administration fiscale peut remettre en cause le différé d’imposition sur le fondement de l’abus de droit visé à l’article L 64 du LPF.

La question du remploi du produit de la cession est, là encore, particulièrement importante car, selon le Conseil d’Etat, l’opération d’apport-cession n’est pas constitutive d’un abus de droit lorsqu’il ressort de l’ensemble de l’opération que la société bénéficiaire de l’apport « a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique » (cf. CE 8 octobre 2010 n°301934, Bazire et n°313139 Bauchart).

Dans une affaire soumise au Comité de l’abus de droit fiscal (n°2012-5), les sommes provenant de la cession n’avaient pas encore été effectivement réinvesties dans une activité économique près de 2 ans et demi après la cession des titres. Le réinvestissement n’est intervenu que postérieurement à l’engagement de la vérification de comptabilité.

Malgré cette absence de réinvestissement, et après avoir relevé que l’apport-cession ne portait que sur une partie minoritaire de la participation initialement détenue par le contribuable (dans la lignée de la décision CE 22 février 2013 n°335045 Clairet), le Comité s’est fondé sur l’existence de démarches actives entreprises par la société en vue de réinvestir le produit de la vente dans une activité économique, pour considérer que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit. Il est intéressant de relever que l’administration s’est rangée à cet avis.

L'actualité fiscale en bref parue dans la revue Option Finance du 12 novembre 2013

Auteurs

Martine Ebrard-Grellety