Lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie est attribué en usufruit au conjoint et en nue-propriété aux enfants, l'avantage fiscal pouvant en résulter est double : transmettre les capitaux en franchise d'impôt lors du décès de l'assuré et déduire une dette dans la succession du conjoint bénéficiaire. Lors du décès de l'assuré, le contrat d'assurance-vie se dénoue: pour les contrats récents, les capitaux versés sont soumis à un prélèvement de 20 % au-delà de 152.500 euros, si l'assuré avait moins de 70 ans lors du versement des primes.
L'administration considère alors que seul le conjoint est redevable du prélèvement de 20%, à l'exclusion des enfants : une réponse ministérielle du 23 novembre 2010 confirme cette position. Or, la loi prévoit expressément que le conjoint (époux, partenaire pacsé) est exonéré du prélèvement de 20%. Au final, la transmission des capitaux provenant de l'assurance-vie a donc lieu en franchise d'impôt. La réponse ministérielle précise en revanche que la solution n'est pas transposable au cas où l'assuré a plus de 70 ans au moment du versement des primes. Dans cette hypothèse, les enfants sont redevables de l'impôt de succession à concurrence de leurs droits sur les capitaux versés.
En pratique, lorsque le contrat se dénoue, les capitaux sont versés en totalité au conjoint survivant. En contrepartie, le conjoint doit une dette de même montant aux enfants. Cependant, cette dette ne sera exigible qu'au jour du décès du conjoint. Si le conjoint et les enfants ont pris le soin de conclure une convention dite de « quasiusufruit », enregistrée auprès de l'administration fiscale, qui établit l'existence de la dette, celle-ci pourra être déduite de la succession du conjoint. Le coût fiscal de la transmission successorale des biens du conjoint sera ainsi diminué.
Par Grégory Dumont, avocat
Chronique du fiscaliste parue dans Les Echos n°20913 du 15 avril 2011, p.35
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