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Autoconsommation ne rime pas toujours avec exonération!

CJUE, 6 juin 2018

23/10/2018

La société danoise Koppers Denmark ApS (ci-après Koppers) fabrique par raffinage et distillation de goudron de houille des produits (notamment du brai pour anode, de la créosote, du naphtalène et du solvant) classés aux positions tarifaires 2707 ou 2708 du Système harmonisé. La production de ces produits est effectuée par l’intermédiaire de deux installations interconnectées et tributaires d’une source d’alimentation thermique commune, l’une distillant du goudron et l’autre produisant du naphtalène. Le processus industriel est le suivant : 

  • les résidus de l’installation de distillation du goudron sont transformés dans l’installation de production de naphtalène, et
  • le solvant fabriqué au sein de l’installation de production de naphtalène est utilisé comme combustible dans l’installation de distillation du goudron.

L’ensemble des produits ainsi fabriqués peut être utilisé comme combustible, cependant seul le solvant est utilisé comme tel. Aussi, les produits fabriqués par la société Koppers au titre de son activité principale ne sont pas destinés à être utilisés comme carburant et combustible.

La société Koppers a tout d’abord déclaré les quantités de solvants produites aux fins de taxation sur le fondement de la directive 2003/96 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Elle a ensuite demandé le remboursement des droits d’accises réglés sur le fondement de l’article 21 § 3 de ce texte, lequel dispose que « la consommation de produits énergétiques dans l’enceinte d’un établissement produisant des produits énergétiques n’est pas considéré(e) comme un fait générateur de la taxe si la consommation consiste en produits énergétiques produits dans l’enceinte de l’établissement ».

L’administration danoise a rejeté cette demande de remboursement au motif que la consommation de solvant comme combustible dans l’installation de distillation du goudron n’était pas exonérée, étant donné que le solvant n’était pas utilisé pour fabriquer une énergie équivalente.

Dans le cadre d’un recours contre cette décision administrative, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie à titre préjudiciel du point de savoir si l’exonération prévue à l’article 21 § 3 de la directive 2003/96 s’appliquait en l’espèce. Plus particulièrement, il lui a été demandé si « l’autoconsommation de produits énergétiques aux fins de la fabrication d’autres produits énergétiques est exonérée dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans le cadre de laquelle les produits énergétiques fabriqués ne sont pas utilisés comme carburant ou comme combustible ».

En premier lieu, la Cour a considéré, en se fondant sur le considérant 22 et l’article 2 de la directive 2003/96, que l’article 21 § 3 ne s’applique qu’aux produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible. Elle en a déduit que les produits fabriqués par la société Koppers au titre de son activité principale étaient exclus du champ d’application de la directive 2003/96. En effet, ils ne sont pas destinés, notamment du fait de leurs propriétés respectives, à être utilisés comme carburant ou comme combustible. En conséquence, la consommation de solvant aux fins de leur fabrication ne saurait bénéficier de l’exception prévue à l’article 21 § 3 de la directive.

En second lieu, la Cour a considéré que l’application de l’exonération prévue à l’article 21 paragraphe 3 de la directive à des produits énergétiques destinés à des usages autres que de carburant ou de combustible créerait une distorsion de concurrence en faisant échapper à l’imposition des produits énergétiques qui y sont en principe soumis.

Elle a, à ce propos, écarté l’argument, à portée environnementale, d’incitation à la consommation des produits énergétiques fabriqués par l’entreprise elle-même.

Aussi, la Cour a conclu par une application très stricte des textes en indiquant que la consommation de produits énergétiques dans l’enceinte d’un établissement les ayant produits, aux fins de la fabrication d’autres produits énergétiques, ne relève pas de l’exception concernant le fait générateur de la taxe prévue par l’article 21 §3 lorsque, dans une situation telle que celle en cause, les produits fabriqués au titre de l’activité principale d’un tel établissement sont destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible.

CJUE, 6 juin 2018, aff. C-49/17, Koppers Denmark Aps / Skatteministeriet


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Cet article a été publié dans notre Lettre Douanes/Accises d'octobre 2018. Cliquez ci-dessous pour retrouver les autres articles de cette lettre.

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Maeva Rancoeur