Bouclier fiscal, seconde génération : où en est-on ?
Le but du dispositif est de ne pas solliciter au delà du raisonnable la
faculté contributive du contribuable, mesurée à l'aune de ses revenus.
En cette matière, la frontière de la déraison s'est déplacée, puisque
situé initialement à 60 % du « revenu réalisé
», le seuil de restitution des impôts directs a été fixé à 50 % par la
loi TEPA. Le fronton du CGI (article 1er) le proclame ainsi : « les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50% de ses revenus »
Quoique clairement identifiés comme des impôts directs par le Conseil
Constitutionnel, les prélèvements sociaux avaient été laissés à l'écart
de la première version du bouclier fiscal, ce qui conduisait à
constater en pratique que le dispositif ne préservait réellement que 70
% du revenu des contribuables. La loi TEPA a remédié à cette
incongruité. La CSG, la CRDS ainsi que le prélèvement social de 2 %
sont dorénavant soumis au droit à restitution, y compris la part de CSG
déductible (CSG sur les revenus d'activité et de remplacement, CSG sur
les revenus du patrimoine soumis au barème). Quant à la future
contribution de 1,1% destinée à financer le RSA, il se confirme qu'elle
entrera dans le champ du bouclier fiscal.
Le taux affiché de 50 % est donc presque sincère.
La loi prévoit que le revenu de référence comprend notamment «les
revenus exonérés réalisés hors de France». Dans son instruction de
décembre 2006, l'administration retient à ce titre les revenus dont
l'imposition est attribuée à une autre juridiction que la France par
l'effet d'une convention fiscale, ce qui n'allait pas de soi, tant au
regard de la lettre du texte (il ne s'agit pas à proprement parler de
revenus « exonérés
») que de la logique même du système. En effet, prendre en compte d'un
côté un revenu en ignorant de l'autre les impôts qui l'obèrent, conduit
mécaniquement à dégrader le niveau de protection promis à 50 %,
d'autant qu'il n'était même pas prévu que ces revenus étrangers soient
retenus nets des impositions subies hors de France.
La LME clarifie ce point en ajoutant au texte que le revenu «étalon» est diminué « des impositions payées à l'étranger ». En corrigeant ainsi la malfaçon « accessoire » mentionnée ci-avant, cette indication donne par là même, implicitement, une base légale à l'anomalie « principale ».
L'existence même de l'ISF, singularité en passe d'être exclusivement
française, constitue un repoussoir fiscal pour les non résidents qui
évaluent l'opportunité de s'installer en France. La LME comporte deux
mesures destinées à les amadouer.
La
première consiste à alléger directement leur facture d'ISF : ceux qui
transfèrent leur domicile fiscal en France après avoir résidé au moins
cinq ans à l'étranger ne seront imposables que sur la valeur de leurs
biens situés dans l'hexagone, à l'exclusion donc des biens conservés à
l'étranger. Cette mesure de faveur ne s'appliquera qu'aux personnes
établies en France à compter du 6 août 2008 et produira en pratique ses
effets, au maximum, pendant cinq années. On regrettera que le bénéfice
de cette exonération contraigne les intéressés à maintenir leurs avoirs
financiers hors de France, ce qui limite ainsi les effets économiques
de leur installation dans l'hexagone. Le législateur n'aurait-il pas pu
convenir, par exemple, d'accorder une exonération pendant la même
période à hauteur de la valeur des avoirs financiers constatée à la
date du changement de résidence ?
La seconde mesure consiste à
améliorer les effets du premier bouclier fiscal exerçable par un
nouveau résident français. A cette fin, les revenus étrangers compris
dans le revenu de référence - celui de l'année de son installation -
seront désormais limités à ceux réalisés à compter du jour du transfert
de résidence. Cette mesure n'est pas subordonnée à une durée de
présence minimale à l'étranger et produit ses effets dès le bouclier
2008 (revenus de référence 2006).
Signalons par ailleurs que la
loi LME accorde aux nouveaux résidents impatriés dans le cadre de la
mobilité professionnelle, une exonération à l'IR de la moitié des
revenus et gains financiers étrangers, lesquels seront donc générés par
des actifs exonérés d'ISF.
Depuis la loi TEPA, le bouclier fiscal s'articule autour de l'année de
la réalisation des revenus de référence ; ainsi, le droit à restitution
est acquis au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la
réalisation des revenus et il concerne - notamment - l'ISF établi au
titre de l'année qui suit celle de la réalisation de ces mêmes revenus.
Dans
la première version, l'année «pivot» était celle du paiement des
impositions, les revenus de référence étant ceux de l'année précédente
; ainsi, le droit à restitution était acquis au 1er janvier de l'année
suivant le paiement des impositions, qui étaient restituables quelle
que soit leur année d'exigibilité, pour autant que ces impositions
«aient été régulièrement déclarées» c'est à dire qu'elles ne résultent
pas d'une procédure de rectification.
Cet aménagement technique comporte deux effets, l'un recherché, l'autre induit.
L'objectif identifié réside dans une meilleure homogénéité de la mise en oeuvre du bouclier fiscal, « afin de mieux faire correspondre les impositions et les revenus pris en compte
» précise l'instruction. En effet, les impôts peuvent être payés
l'année même de réalisation du revenu (prélèvements sociaux,
prélèvements libératoires) ou l'année suivante (impôt progressif ou
proportionnel recouvré par voie d'avis d'imposition). Sous l'empire de
l'ancienne formule, la prise en compte du revenu était déconnectée de
celle de l'impôt à la source, ce qui n'est désormais plus concevable.
L'effet
induit est moins heureux : l'ancienne version offrait aux contribuables
l'opportunité d'une régularisation à frais réduits d'erreurs ou
d'inadvertances afférentes à plusieurs années. Exemple : prenant
conscience d'une sous-évaluation de son patrimoine l'exposant à des
rappels d'ISF sur plusieurs années, un contribuable pouvait envisager
de procéder à une régularisation « massive » de sa situation en payant
spontanément des compléments de cotisations qui se retrouvaient,
l'année suivante, dans la «moulinette» du bouclier. Les compléments
d'impôts ainsi acquittés étaient susceptibles d'être remboursés en tout
ou partie.
Cette opportunité est maintenant sensiblement plus
restreinte. Certes, l'instruction (n°18) confirme que les impositions
«sont prises en compte même lorsqu'elles sont payées tardivement en
raison de la date de régularisation spontanée par le contribuable,
d'émission du rôle ou de l'avis d'imposition, de sa mise en
recouvrement voire du paiement de l'imposition». Mais encore faut-il
que ces impositions se rapportent aux revenus de l'année de référence
ou, s'agissant de l'ISF, à la cotisation de l'année suivant celle des
revenus de référence. Dit autrement, le contribuable ne peut désormais
régulariser, avec le bénéfice du bouclier fiscal, que l'ISF de l'année
précédant celle d'exercice de son bouclier. Exemple : au titre du
bouclier fiscal 2009 qui prendra en compte les revenus 2007, seul sera
recevable un « rattrapage » spontané d'ISF 2008 payé après le 15 juin
2008 ou en 2009.
On insistera en outre sur le fait que seules
les « impositions régulièrement déclarées » au sens de la loi sont
restituables, qui s'entendent des impôts correspondant aux montants
(revenus, éléments de patrimoine) qui figurent sur une déclaration
souscrite spontanément. La récente instruction souligne que les impôts
ou compléments d'impôts « payés à la suite d'une relance ou d'une
procédure de rectification engagée par l'administration ne peuvent être
pris en compte pour la détermination du droit à restitution ». Le terme
« relance » appelle une précision. La précédente instruction (janvier
2006) tenait pour régulières les déclarations rectificatives déposées à
la suite d'une simple demande de renseignements et avant l'engagement
d'une procédure contraignante (mise en demeure, demande
d'éclaircissements ou de justifications, proposition de rectification,
etc). Dès lors, il y a encore lieu de considérer à notre avis qu'une
demande de renseignements n'est pas une «relance» et qu'il est alors
encore temps pour le contribuable de prendre des mesures correctives
utiles.
Alors que le dispositif d'origine retenait les «revenus soumis à
l'impôt nets de frais professionnels», la version issue de la loi TEPA
vise les « revenus nets soumis à l'impôt
». Cet ajustement est bienvenu à l'égard des revenus du patrimoine
puisqu'il se confirme ainsi que ces revenus s'entendent non seulement
nets des frais déductibles mais également après imputation des déficits
reportables.
S'agissant des dividendes, il se confirme qu'ils
sont comptés après déduction de l'abattement de 40 % pratiqué en
matière d'IR, pour autant que ceux-ci n'aient pas été soumis au
prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 18 % en vigueur depuis le
1er janvier 2008. En cas d'application du PLF, les dividendes sont
retenus pour 100 % de leur montant, moyennant quoi l'option pour le PLF
est manifestement contre indiquée pour les candidats au bouclier fiscal.
Enfin,
l'instruction apporte une précision particulièrement appréciable à
l'égard de la part déductible de la CSG des revenus du patrimoine,
puisqu'il est prévu (n°24) que « la fraction déductible de cette contribution soit admise en déduction des revenus sur lesquels elle est assise ». Il en va ainsi notamment - mais pas seulement - des dividendes.
Exemple
(inspiré de celui de l'instruction) : un contribuable marié perçoit en
2008 100 000 Euro de dividendes sur lesquels la banque prélève à la
source 8.200 Euro au titre de la CSG, dont 5.800 Euro est déduite du
revenu global imposable 2008. Dans le cadre du bouclier fiscal 2009, le
dividende « pèsera » en pratique pour 100.000 Euro - 40 % - 3.050 Euro - 5.800 Euro, soit 51.150 Euro.
Retenu
pour 50 % de ce montant, le dividende permet de plafonner les impôts
directs sur une base de 25,57 %. Les dividendes apparaissent dès lors
comme une source de revenus particulièrement intéressante dans les
stratégies d'optimisation du bouclier fiscal.
« Les revenus (...) des bons ou contrats de capitalisation et des
placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont
réalisés à la date de leur inscription en compte », telle est
exhaustivement l'énoncé de la règle prévue par le législateur. Pour les
besoins du bouclier fiscal, la loi considère donc comme « réalisés» dès leur inscription en compte les intérêts capitalisés des contrats
en euros, alors que les contrats en unités de compte (UC) ne peuvent
dégager de revenus que l'année du dénouement - total ou partiel - par
rachat ou à l'échéance. En outre, ce n'est bien évidemment pas le
montant restitué par la compagnie d'assurance qui constitue alors un
revenu «réalisé», mais seulement la part des produits capitalisés
comprise dans ce montant.
L'instruction de décembre 2006 confirmait logiquement que les contrats dits multisupports « qui sont à la fois en euros et en unités de compte sont assimilés à des contrats en UC». Cette solution, qui prévaut déjà pour les divers prélèvements
sociaux (CSG, ...), est commandée par une évidente considération
économique : une possible moins-value subie par une unité de compte
obère à due concurrence les revenus et plus-values acquis par les
autres supports, dont notamment les intérêts du compartiment en euros.
Le recours - même partiel - à des unités de compte met l'investisseur
en risque d'obtenir la restitution d'un capital inférieur aux primes
versées. Dès lors, taxer au fur et à mesure les intérêts acquis au
titre du compartiment euros revient à imposer un revenu aléatoire.
Des
vérificateurs s'étant avisés que l'épargne de contrats donnant accès à
des UC était néanmoins investie exclusivement sur le fonds euro, ont
pris en compte les intérêts correspondants pour rejeter (ou corriger à
la baisse) des demandes de restitution.
Pis encore, certains
ont adopté la même position au prétexte que le contrat était trop
investi sur le fonds euros et pas assez en UC.
L'administration
centrale a validé subrepticement cette position au détour de la notice
diffusée en décembre 2007, conçue - en principe - pour assister les
contribuables dans la mise en oeuvre de leurs droits. La récente
instruction confirme rigoureusement cette position puisqu'elle indique
que : « seuls les contrats dits « multi-supports » qui sont
effectivement investis à la fois en euros et en unités de compte sont,
dans le cadre de la détermination du droit à restitution, assimilés à
des contrats en unités de compte. Cette assimilation est directement
subordonnée à la présence effective au contrat de garanties exprimées
en unités de compte. A titre indicatif, il est rappelé que, sur le
marché français, les contrats dont une part des primes versées est
affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (le
reste étant exprimé en euros) sont actuellement placés en unités de
compte en moyenne à hauteur de 20 % de l'épargne.
En revanche, un contrat dit « multi-supports» dans lequel l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi
exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie
de l'année prise en compte pour la détermination du revenu réalisé, ne
peut pas être assimilé à un contrat en unités de compte pour la
détermination du droit à restitution. Par suite, le revenu retiré du
fonds en euros d'un tel contrat est réputé réalisé à la date de son
inscription au contrat et, à ce titre, pris en compte pour la
détermination du droit à restitution ».
Les tribunaux
administratifs, qui sont d'ores et déjà saisis de la question, devront
dire si le critère de qualification juridique choisi par le législateur
autorise l'administration à introduire une distinction entre les
contrats en unités de compte suivant les supports d'investissement.
Au-delà
de sa contestation de principe, la position exprimée par
l'administration appelle de nombreux commentaires. On déduit des termes
de l'instruction que seuls les contrats « multi-supports »
investis à hauteur de 20 % en UC pendant au moins six mois au cours de
l'année concernée, échappent à l'assimilation aux contrats en euros. Le
ratio de 20 % relevant d'une observation purement empirique et
approximative, il appelle à l'évidence une application souple de la
part des services vérificateurs1. En outre, il ne saurait être question
pour le fisc - sauf à se heurter de manière encore plus radicale à la
loi - de discuter le profil des UC investies dans les contrats. En
d'autres termes, la nature des actifs sous-jacents - actions ou
produits de taux - des UC investies est nécessairement à l'abri de tout
débat, d'autant plus qu'au regard de l'exigence de risque qui paraît
sous-tendre la notion de « revenu réalisé », des événements
récents ont malheureusement montré que les placements réputés
«monétaires» peuvent être singulièrement exposés ...
On constate
par ailleurs que l'approche retenue par l'administration fonctionne
contrat par contrat, sans aucune mesure de tempérament à l'égard des
contribuables titulaires de plusieurs contrats présentant des profils
variés. S'agissant de tenir compte de l'exposition du contribuable au
risque, le fisc aurait pu concevoir de faire masse de l'ensemble des
contrats.
Enfin, les caractéristiques des contrats étant
susceptibles d'évoluer dans le temps, il convient de prévoir des
mesures d'ajustement afin de prévenir toute situation de double prise
en compte des intérêts capitalisés, qui offenserait la sacro-sainte
règle non bis in idem. En effet, un contrat euros peut être transformé
en contrat en UC sous l'empire de l'amendement « Fourgous », de même qu'un contrat multi-supports « autre qu'en UC» (selon la conception administrative) peut faire l'objet d'arbitrages
tels qu'il change de nature aux yeux du fisc. Dans ce cas, les revenus
capitalisés jusqu'alors devront nécessairement être exclus de la part
des revenus «réalisés» ultérieurement lors d'un rachat partiel ou du
dénouement du contrat.
Les revenus réalisés au sens du bouclier fiscal sont soit des revenus «soumis à l'impôt», soit des revenus « exonérés
». Dès lors, s'agissant des PEA, seuls peuvent être pris en compte les
gains nets constatés à l'occasion d'un retrait partiel ou total. Il est
exclu de retenir isolément les dividendes perçus au sein du PEA, à
moins qu'il ne s'agisse de produits de titres non cotés excédant 10% du
montant de ceux-ci, auquel cas la loi prescrit l'imposition immédiate
de la part excédentaire. Dans cette hypothèse très spécifique, ainsi
que l'indique d'ailleurs l'instruction (n°37), la fraction des
dividendes précédemment taxée devra mécaniquement être exclue du
montant des gains nets pris en compte au titre de l'année d'un retrait
ou du dénouement du plan.
Gageons que les quelques contentieux
malencontreusement ouverts sur ce sujet trouveront une issue rapide
suite à la publication de l'instruction.
_______________________________________________________
1 Cf. en ce sens la position exprimée par le représentant de la DLF au salon Fiscap le 14 février 2008, AGEFI n°338.
Article paru dans la revue Option Finance en deux parties les 15 et 22 septembre 2008
Authors:
Olivier de Saint Chaffray,Luc Jaillais Associés