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Cession d'entreprise : l'étendue de l'obligation d'information des représentants du personnel

29 May 2008 France 15 min de lecture

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Quand bien même elles n'emportent aucune incidence sur le personnel, les opérations de cession du capital d'entreprises nécessitent le respect d'une procédure préalable d'information- consultation des comités d'entreprise (ou comités centraux d'entreprise), lorsque celles-ci en sont dotées, des sociétés parties prenantes au processus de cession1. Sont ainsi principalement visées par cette obligation consultative la société cessionnaire, la société cédante et bien, que celle- ci ne soit pas partie à l'acte de cession, la société cible2. Si le principe de cette consultation - qui ne souffre pas d'exception en cas de cession « intra-groupe »3 - est bien établi, il en va différemment de ses modalités pratiques et en particulier du contenu de l'information que l'employeur doit remettre aux représentants du personnel sur le projet de cession.


Il n'existe aucune disposition légale précisant la nature des documents et informations devant être communiqués au comité d'entreprise s'agissant d'un projet de cession de l'entreprise. L'article L. 2323-4 du Code du travail (recodifié) se limite ainsi à faire à état d'« informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise ».

L'administration considère pour sa part qu'en dehors des cas de licenciement et du plan de formation (pour lesquels les textes prévoient expressément la liste des documents ou informations à fournir au comité), l'employeur n'est pas tenu de remettre à celui-ci tous les documents se rapportant à la consultation, tels que les projets de contrat ou de convention mais il doit lui fournir une note contenant des informations suffisamment précises pour lui permettre de se prononcer4. Toutefois, l'employeur doit, selon elle, communiquer les documents en question lorsque leur connaissance par les membres du comité conditionne le bon déroulement de la consultation.

De manière générale, l'information communiquée au comité d'entreprise doit permettre à celui-ci de connaître les raisons qui ont présidé à l'élaboration du projet de cession de l'entreprise, la teneur de celui-ci ainsi que les conséquences attachées à sa mise en oeuvre.

Le juge pénal comme le juge civil ont à connaître de cette question eu égard à la double sanction qu'encourt l'employeur en cas de délivrance d'une information insuffisante aux membres du comité d'entreprise : outre le délit d'entrave, l'information incomplète peut être sanctionnée civilement par l'attribution de dommages et intérêts voire, à l'occasion d'une action en référé, par une suspension du processus de décision, comme l'illustre la décision récente du Tribunal de Grande Instance de Paris intervenue à propos de l'opération de rapprochement EDF-Suez5.

Il résulte de cette jurisprudence que si le chef d'entreprise n'est pas tenu de satisfaire à toutes les demandes d'information ou de production de documents formulées par le comité d'entreprise, il doit en tout état de cause fournir à celui-ci des informations précises et suffisantes pour lui permettre d'apprécier correctement la portée du projet qui lui est soumis et de donner un avis éclairé6.

Ainsi, il a été jugé dans un arrêt en date du 4 juin 20027 que le délit d'entrave était caractérisé dans l'hypothèse où, au cours d'une réunion du comité d'entreprise portant notamment sur la cession éventuelle d'une partie de l'activité, la direction n'avait pas répondu à plusieurs questions concernant le prix, le lieu de transfert et sa date, alors qu'il existait à ce moment bien plus d'éléments d'information que ceux qui avaient été fournis et que l'opération était déjà acquise définitivement en son principe. En effet, les juges du fond avaient relevé que trois jours après cette réunion était intervenue la signature d'un protocole d'accord avec la société cessionnaire, lequel présentait l'étendue de l'opération, la date de sa mise en oeuvre et le sort du personnel concerné.


Ces deux opérations de cession ont donné lieu à des contentieux particulièrement illustratifs de l'étendue de l'obligation d'information du comité à l'occasion du processus de cession de l'entreprise.

Dans la première affaire, le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté le comité d'entreprise de sa demande de suspension de l'opération après avoir notamment relevé que ses membres avaient reçu « une note de quinze pages [qui] faisait un rappel du contexte général de ce projet de cession, avec présentation des acquéreurs potentiels de la société [...], les modalités de rachat et les projets des acquéreurs potentiels - comportant en particulier un repositionnement commercial de l'enseigne [...] et sommairement enfin la structure financière ». Le Tribunal avait en outre relevé que cinq réunions du comité s'étaient tenues en un mois pour examiner ce projet et que « le procès-verbal de réunion précisait les incidences de la politique générale du Groupe PPR »8.

Le même Tribunal a pu considérer, à propos cette fois de la cession des Echos, que les représentants du personnel avaient été destinataires d'informations « importantes en quantité et qualité » ayant notamment consisté dans une « note d'information relative au projet de cession » mais également dans «l'accès, pour chaque membre du comité d'entreprise, aux documents traduits en français [...] incluant l'offre de LVMH et ses annexes telles que le contrat d'acquisition d'actions et le contrat d'indépendance éditoriale » ainsi que « l'engagement d'exclusivité et de confidentialité consenti par Pearson ».

Pour cette dernière communication, particulièrement sensible, la société avait pris soin de faire souscrire aux représentants du personnel un engagement écrit de stricte confidentialité que le Tribunal a validé, considérant que celui-ci n'avait pas fait « obstacle à ce que le comité d'entreprise, dont l'avis ne peut être exprimé que par ses propres membres, puisse assurer l'expression collective de tous les salariés de l'entreprise »9.


Les décisions qui précèdent témoignent ainsi de la forte propension des représentants du personnel à tenter d'obtenir, le cas échéant en référé, communication de documents relatifs à l'opération en cause (que ce soit la communication des projets d'actes eux mêmes ou d'autres éléments d'informations jugés « utiles », par le comité d'entreprise, pour l'expression de son avis). Elles illustrent également une approche empirique des juges permettant difficilement de déterminer avec précision l'étendue du droit du comité d'entreprise à obtenir communication de documents ou d'informations. Néanmoins et s'agissant d'un processus de cession de l'entreprise, il peut être considéré que celui-ci doit à tout le moins conduire l'employeur à éclairer les représentants du personnel sur :

  • les causes ou motivations du projet (lesquelles sont à exposer tant du point de vue du cédant que du cessionnaire) : présentation des sociétés parties à la cession, de l'intérêt que l'opération présente, des éventuels scenarii alternatifs examinés... ;
  • les modalités de l'opération de cession : modalités juridiques, financières, calendrier prévisionnel de l'opération... ;
  • enfin sur les conséquences de l'opération pour le personnel, ce dernier point pouvant être relativement succinct s'agissant d'une opération capitalistique n'affectant ni les contrats de travail, ni les conditions d'emploi des collaborateurs de la société cible.


L'information ainsi remise doit être assortie d'un délai d'examen « suffisant », cette durée pouvant s'apprécier en fonction du degré de complexité de l'opération en cause.

Rappelons pour conclure que même si le comité d'entreprise ne peut faire appel à un expert comptable rémunéré par l'entreprise pour l'examen d'un projet de cession (hormis l'hypothèse particulière, prévue par l'article L. 2323-20 du Code du travail, d'une opération de concentration), il peut cependant décider de s'adjoindre les services d'un expert « libre » financé au moyen de son budget de fonctionnement en application des dispositions de l'article L. 2325-41, du Code du travail. Toutefois, les pouvoirs d'investigation de ce dernier sont alors limités aux seuls documents détenus par le comité d'entreprise.


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1 Article L. 2323-19 du Code du travail.
2 Cass. Crim. 29 octobre 1991, Cloître.
3 Cass. Crim.. 2 mars 1978, Haulotte.
4 Circ. DRT n° 12 du 30 novembre 1984.
5 TGI Paris, 1ère Ch. Section sociale, 22 janvier 2008, n°07/16562. Il s'agissait d'une opération de fusion mais la solution sur ce point est transposable à une opération de cession d'entreprise.
6 TGI Créteil, référé, 10 fév. 2000, CCE Câbles Pirelli C/ SA Câbles Pirelli.
7 Cass. crim. 4 juin 2002, n° 01-83062.
8 TGI Paris, référé, 29 août 2006, n° 06/56661.
9 TGI Paris, référé, 28 septembre 2007, n° 07/57311


Article paru dans la revue Décideurs de mai 2008


Authors:

Pierre Bonneau, Avocat

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