Cession d'entreprise : l'étendue de l'obligation d'information des représentants du personnel
Quand bien même elles n'emportent aucune incidence sur le personnel,
les opérations de cession du capital d'entreprises nécessitent le
respect d'une procédure préalable d'information- consultation des
comités d'entreprise (ou comités centraux d'entreprise), lorsque
celles-ci en sont dotées, des sociétés parties prenantes au processus
de cession1.
Sont ainsi principalement visées par cette obligation consultative la
société cessionnaire, la société cédante et bien, que celle- ci ne soit
pas partie à l'acte de cession, la société cible2. Si le principe de cette consultation - qui ne souffre pas d'exception en cas de cession « intra-groupe »3
- est bien établi, il en va différemment de ses modalités pratiques et
en particulier du contenu de l'information que l'employeur doit
remettre aux représentants du personnel sur le projet de cession.
Il n'existe aucune disposition légale précisant la nature des
documents et informations devant être communiqués au comité
d'entreprise s'agissant d'un projet de cession de l'entreprise.
L'article L. 2323-4 du Code du travail (recodifié) se limite ainsi à
faire à état d'« informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise ».
L'administration considère pour sa part qu'en dehors des cas de
licenciement et du plan de formation (pour lesquels les textes
prévoient expressément la liste des documents ou informations à fournir
au comité), l'employeur n'est pas tenu de remettre à celui-ci tous les
documents se rapportant à la consultation, tels que les projets de
contrat ou de convention mais il doit lui fournir une note contenant
des informations suffisamment précises pour lui permettre de se
prononcer4. Toutefois, l'employeur doit, selon elle,
communiquer les documents en question lorsque leur connaissance par les
membres du comité conditionne le bon déroulement de la consultation.
De manière générale, l'information communiquée au comité d'entreprise
doit permettre à celui-ci de connaître les raisons qui ont présidé à
l'élaboration du projet de cession de l'entreprise, la teneur de
celui-ci ainsi que les conséquences attachées à sa mise en oeuvre.
Le juge pénal comme le juge civil ont à connaître de cette question eu
égard à la double sanction qu'encourt l'employeur en cas de délivrance
d'une information insuffisante aux membres du comité d'entreprise :
outre le délit d'entrave, l'information incomplète peut être
sanctionnée civilement par l'attribution de dommages et intérêts voire,
à l'occasion d'une action en référé, par une suspension du processus de
décision, comme l'illustre la décision récente du Tribunal de Grande
Instance de Paris intervenue à propos de l'opération de rapprochement
EDF-Suez5.
Il résulte de cette jurisprudence que si le chef d'entreprise n'est pas
tenu de satisfaire à toutes les demandes d'information ou de production
de documents formulées par le comité d'entreprise, il doit en tout état
de cause fournir à celui-ci des informations précises et suffisantes
pour lui permettre d'apprécier correctement la portée du projet qui lui
est soumis et de donner un avis éclairé6.
Ainsi, il a été jugé dans un arrêt en date du 4 juin 20027 que le délit
d'entrave était caractérisé dans l'hypothèse où, au cours d'une réunion
du comité d'entreprise portant notamment sur la cession éventuelle
d'une partie de l'activité, la direction n'avait pas répondu à
plusieurs questions concernant le prix, le lieu de transfert et sa
date, alors qu'il existait à ce moment bien plus d'éléments
d'information que ceux qui avaient été fournis et que l'opération était
déjà acquise définitivement en son principe. En effet, les juges du
fond avaient relevé que trois jours après cette réunion était
intervenue la signature d'un protocole d'accord avec la société
cessionnaire, lequel présentait l'étendue de l'opération, la date de sa
mise en oeuvre et le sort du personnel concerné.
Ces deux opérations de cession ont donné lieu à des contentieux
particulièrement illustratifs de l'étendue de l'obligation
d'information du comité à l'occasion du processus de cession de
l'entreprise.
Dans la première affaire, le Tribunal de Grande Instance de Paris a
débouté le comité d'entreprise de sa demande de suspension de
l'opération après avoir notamment relevé que ses membres avaient reçu «
une note de quinze pages [qui] faisait un rappel du contexte général
de ce projet de cession, avec présentation des acquéreurs potentiels de
la société [...], les modalités de rachat et les projets des acquéreurs
potentiels - comportant en particulier un repositionnement commercial
de l'enseigne [...] et sommairement enfin la structure financière
». Le Tribunal avait en outre relevé que cinq réunions du comité
s'étaient tenues en un mois pour examiner ce projet et que « le
procès-verbal de réunion précisait les incidences de la politique
générale du Groupe PPR »8.
Le même Tribunal a pu considérer, à propos cette fois de la cession des
Echos, que les représentants du personnel avaient été destinataires
d'informations « importantes en quantité et qualité » ayant notamment consisté dans une « note d'information relative au projet de cession » mais également dans «l'accès,
pour chaque membre du comité d'entreprise, aux documents traduits en
français [...] incluant l'offre de LVMH et ses annexes telles que le
contrat d'acquisition d'actions et le contrat d'indépendance éditoriale
» ainsi que « l'engagement d'exclusivité et de confidentialité consenti par Pearson ».
Pour cette dernière communication, particulièrement sensible, la
société avait pris soin de faire souscrire aux représentants du
personnel un engagement écrit de stricte confidentialité que le
Tribunal a validé, considérant que celui-ci n'avait pas fait « obstacle
à ce que le comité d'entreprise, dont l'avis ne peut être exprimé que
par ses propres membres, puisse assurer l'expression collective de tous
les salariés de l'entreprise »9.
Les décisions qui précèdent témoignent ainsi de la forte propension des
représentants du personnel à tenter d'obtenir, le cas échéant en
référé, communication de documents relatifs à l'opération en cause (que
ce soit la communication des projets d'actes eux mêmes ou d'autres
éléments d'informations jugés « utiles »,
par le comité d'entreprise, pour l'expression de son avis). Elles
illustrent également une approche empirique des juges permettant
difficilement de déterminer avec précision l'étendue du droit du comité
d'entreprise à obtenir communication de documents ou d'informations.
Néanmoins et s'agissant d'un processus de cession de l'entreprise, il
peut être considéré que celui-ci doit à tout le moins conduire
l'employeur à éclairer les représentants du personnel sur :
- les causes ou motivations du projet (lesquelles sont à exposer tant du point de vue du cédant que du cessionnaire) : présentation des sociétés parties à la cession, de l'intérêt que l'opération présente, des éventuels scenarii alternatifs examinés... ;
- les modalités de l'opération de cession : modalités juridiques, financières, calendrier prévisionnel de l'opération... ;
- enfin sur les conséquences de l'opération pour le personnel, ce dernier point pouvant être relativement succinct s'agissant d'une opération capitalistique n'affectant ni les contrats de travail, ni les conditions d'emploi des collaborateurs de la société cible.
L'information ainsi remise doit être assortie d'un délai d'examen «
suffisant », cette durée pouvant s'apprécier en fonction du degré de
complexité de l'opération en cause.
Rappelons pour conclure que même si le comité d'entreprise ne peut
faire appel à un expert comptable rémunéré par l'entreprise pour
l'examen d'un projet de cession (hormis l'hypothèse particulière,
prévue par l'article L. 2323-20 du Code du travail, d'une opération de
concentration), il peut cependant décider de s'adjoindre les services
d'un expert « libre » financé au moyen de son budget de
fonctionnement en application des dispositions de l'article L. 2325-41,
du Code du travail. Toutefois, les pouvoirs d'investigation de ce
dernier sont alors limités aux seuls documents détenus par le comité
d'entreprise.
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1 Article L. 2323-19 du Code du travail.
2 Cass. Crim. 29 octobre 1991, Cloître.
3 Cass. Crim.. 2 mars 1978, Haulotte.
4 Circ. DRT n° 12 du 30 novembre 1984.
5 TGI Paris, 1ère Ch. Section sociale, 22 janvier 2008,
n°07/16562. Il s'agissait d'une opération de fusion mais la solution
sur ce point est transposable à une opération de cession d'entreprise.
6 TGI Créteil, référé, 10 fév. 2000, CCE Câbles Pirelli C/ SA Câbles Pirelli.
7 Cass. crim. 4 juin 2002, n° 01-83062.
8 TGI Paris, référé, 29 août 2006, n° 06/56661.
9 TGI Paris, référé, 28 septembre 2007, n° 07/57311
Article paru dans la revue Décideurs de mai 2008
Authors:
Pierre Bonneau, Avocat