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CICE et acomptes d’impôt sur les sociétés

02/05/2014

Lorsqu’il n’a pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées, l’excédent de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) constitue une créance sur l’Etat d’égal montant.
Pour les entreprises autres que celles bénéficiant d’un remboursement anticipé, cette créance peut être imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des trois exercices suivants avant de devenir remboursable.

Un communiqué publié sur le site du Ministère de l’Economie et des Finances précise que cette créance ne peut pas être utilisée pour le paiement des acomptes provisionnels d’impôt sur les sociétés tant qu’elle n’est pas devenue restituable.

Bien que conforme au principe général selon lequel seules les créances de crédits d’impôt devenues restituables peuvent être utilisées par les entreprises pour régler leurs échéances fiscales, cette position méconnaît la doctrine administrative qui autorise les entreprises à imputer les créances de crédits d’impôt reportables mais non encore restituables pour le calcul des acomptes d’impôt sur les sociétés versés postérieurement au dépôt des déclarations relatives à ces crédits d’impôt (BOI-IS-DECLA-20-10 n°110).

Si elle ne cite expressément que le crédit d’impôt recherche, la créance née du report en arrière des déficits et le crédit d’impôt pour certains investissements en Corse, cette doctrine n’est toutefois pas limitative, comme l’a confirmé le tribunal administratif de Montreuil qui a jugé qu’elle pouvait s’appliquer à la réduction d’impôt mécénat (TA Montreuil, 8 juillet 2010 n°08-13586).

Reste qu’en pratique, les entreprises sont privées de la possibilité de s’en prévaloir puisque les formulaires de relevé d’acomptes (2751-SD, Cerfa n°12403*11) ne comportent pas de lignes adéquates pour les crédits d’impôt autres que ceux énumérés par l’instruction.

Afin d’éviter de pénaliser les entreprises qui ne peuvent prétendre à un remboursement anticipé, il serait donc souhaitable que l’administration adapte en conséquence les imprimés afin de permettre l’imputation de la créance de CICE.

L’actualité fiscale en bref parue dans la revue Option Finance le 22 avril 2014

Par Sophie Mahy, avocat

Auteurs

Portrait deSophie Mahy
Sophie Coursimault
Counsel
Paris