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Clauses d'évaluation des droits sociaux et ordre public sociétaire

28 Mar 2008 France 7 min de lecture

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Donner une valeur à des droits sociaux est une opération qui doit normalement relever de l'accord des parties ; le prix de vente des actions doit donc résulter d'une libre-négociation. Ce principe général pourtant souffre - et cela logiquement - d'exceptions dans tous les cas où la cession n'intervient plus dans une sphère de liberté.

Plusieurs décisions récentes sont venues rappeler des principes largement acquis mais dont on voit qu'ils suscitent une évidente résistance de la pratique. Le Code civil dispose dans son article 1843-4 que «dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible». La lecture de ce texte montre que l'obligation de procéder selon cette démarche suppose un désaccord entre les parties ; elle suppose également a priori une obligation légale d'achat des droits. Mais la jurisprudence est allée au-delà et retient également les cas dans lesquels une obligation d'achat de droits sociaux existe statutairement à la charge de la société ou des personnes choisies par elle. Dans bien des cas, la pratique éprouve la tentation de rechercher des clauses statutaires plus souples permettant notamment d'assurer une meilleure prévisibilité du résultat. Cette tentation toutefois est dangereuse car les juges considèrent que l'article 1843-4 est d'ordre public et l'on a vu dans le passé des clauses de fixation amiable anéanties dans leurs effets. C'est bien ce qui s'est produit dans l'une des affaires à l'origine des arrêts de la Cour de cassation qui ont eu à se prononcer sur la validité de décisions incompatibles avec la procédure légale.

Dans un arrêt du 4 décembre 2007 on était en présence d'une clause d'exclusion statutaire qui prévoyait que, chaque année, la valeur nominale des parts serait déterminée par expert et qu'à défaut de contrepartie d'achat des parts d'un associé sortant, la société s'engageait à les racheter à un prix calculé sur la base d'un certain taux appliqué au montant nominal. La Cour d'appel dont l'arrêt est cassé avait considéré que les règles statutaires l'emportaient sur l'article 1843-4 du code civil.

Com. FS-P+B, n° 06-13.912

Le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 est si fort qu'il s'impose même au juge comme le montre un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 20 décembre 2007 : en l'espèce, une Cour d'appel avait ordonné une cession de parts sociales en fixant le prix de celle-ci sans respecter la procédure d'évaluation prévue par l'article 1843-4 du Code civil. L'arrêt d'appel est cassé.

Civ. 1ère, F-P+B, n° 04-20-696

Par rapport aux autres formes sociétaires, la SAS est ici aussi plus souple : les modalités du prix peuvent être fixées dans les statuts, l'article 1843-4 ne trouvant application qu'à défaut de prévision statutaire. C'est un espace de liberté unique car l'article 1843-4 trouve application dans toutes les autres sociétés, même celles qui sont dépourvues de personnalité morale comme les sociétés en participation.

Article paru dans la revue Option Finance le 11 février 2008


Authors:

Christophe Blondeau, Avocat Associé

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