Clauses d'évaluation des droits sociaux et ordre public sociétaire
Donner une valeur à des droits sociaux est une opération qui doit
normalement relever de l'accord des parties ; le prix de vente des
actions doit donc résulter d'une libre-négociation. Ce principe général
pourtant souffre - et cela logiquement - d'exceptions dans tous les cas
où la cession n'intervient plus dans une sphère de liberté.
Plusieurs
décisions récentes sont venues rappeler des principes largement acquis
mais dont on voit qu'ils suscitent une évidente résistance de la
pratique. Le Code civil dispose dans son article 1843-4 que «dans
tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé,
ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est
déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les
parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du
président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours
possible». La lecture de ce texte montre que l'obligation de
procéder selon cette démarche suppose un désaccord entre les parties ;
elle suppose également a priori une obligation légale d'achat des
droits. Mais la jurisprudence est allée au-delà et retient également
les cas dans lesquels une obligation d'achat de droits sociaux existe
statutairement à la charge de la société ou des personnes choisies par
elle. Dans bien des cas, la pratique éprouve la tentation de rechercher
des clauses statutaires plus souples permettant notamment d'assurer une
meilleure prévisibilité du résultat. Cette tentation toutefois est
dangereuse car les juges considèrent que l'article 1843-4 est d'ordre
public et l'on a vu dans le passé des clauses de fixation amiable
anéanties dans leurs effets. C'est bien ce qui s'est produit dans l'une
des affaires à l'origine des arrêts de la Cour de cassation qui ont eu
à se prononcer sur la validité de décisions incompatibles avec la
procédure légale.
Dans un arrêt du 4 décembre 2007 on était en
présence d'une clause d'exclusion statutaire qui prévoyait que, chaque
année, la valeur nominale des parts serait déterminée par expert et
qu'à défaut de contrepartie d'achat des parts d'un associé sortant, la
société s'engageait à les racheter à un prix calculé sur la base d'un
certain taux appliqué au montant nominal. La Cour d'appel dont l'arrêt
est cassé avait considéré que les règles statutaires l'emportaient sur
l'article 1843-4 du code civil.
Com. FS-P+B, n° 06-13.912
Le
caractère d'ordre public de l'article 1843-4 est si fort qu'il s'impose
même au juge comme le montre un arrêt de la 1ère chambre civile de la
Cour de cassation du 20 décembre 2007 : en l'espèce, une Cour d'appel
avait ordonné une cession de parts sociales en fixant le prix de
celle-ci sans respecter la procédure d'évaluation prévue par l'article
1843-4 du Code civil. L'arrêt d'appel est cassé.
Civ. 1ère, F-P+B, n° 04-20-696
Par
rapport aux autres formes sociétaires, la SAS est ici aussi plus souple
: les modalités du prix peuvent être fixées dans les statuts, l'article
1843-4 ne trouvant application qu'à défaut de prévision statutaire.
C'est un espace de liberté unique car l'article 1843-4 trouve
application dans toutes les autres sociétés, même celles qui sont
dépourvues de personnalité morale comme les sociétés en participation.
Article paru dans la revue Option Finance le 11 février 2008
Authors:
Christophe Blondeau, Avocat Associé