La contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue par l’article 235 ter ZCA du CGI a fait l’objet de nombreuses contestations juridiques. C’est ainsi notamment que, dans le cadre d’une affaire suivie par notre cabinet, le Conseil d’Etat avait transmis à la Cour de justice de l’Union européenne, par une décision n°399024 Association française des entreprises privées et autres du 27 juin 2016, les deux questions préjudicielles suivantes :
1°/ La contribution de 3%, qui est perçue à l’occasion de la distribution de bénéfices par une société passible de l’impôt sur les sociétés en France et dont l’assiette est constituée par les montants distribués, est-elle compatible avec l’article 4 de la Directive Mère-fille du 30 novembre 2011 ?
2°/ En cas de réponse négative à la première question, la contribution de 3% doit-elle être regardée comme une « retenue à la source », dont sont exonérés les bénéfices distribués par une filiale en vertu de l’article 5 de la Directive ?
Par sa décision C-365/16 du 17 mai 2017 (AFEP et a.), la Cour de justice a donné une réponse positive à la première question, en jugeant que l’article 4 de la Directive Mère-Fille s’oppose à un régime national qui a pour conséquence qu’une société est soumise à une charge fiscale supplémentaire lorsqu’elle procède à une redistribution de dividendes inclus dans le champ de la Directive, que la société a elle-même perçus.
Ainsi, la contribution de 3% ne peut être appliquée à des distributions prélevées sur des dividendes provenant de filiales ayant leur siège dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.
Ceci étant dit, les distributions prélevées sur des dividendes de source française ou provenant de filiales établies dans un Etat tiers à l’Union européenne restent soumises, même après l’intervention de cet arrêt, à la contribution de 3%, dans la mesure où elles ne sont pas visées par la décision de la Cour de justice puisqu’elles se trouvent en dehors du champ d’application de la Directive Mère-Fille. Il en résulte une différence de traitement discutable entre les sociétés mères françaises selon la localisation géographique de leurs filiales et la source des distributions qu’elles reçoivent. Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devrait ainsi être déposée devant le Conseil d’Etat dans les prochains jours afin de faire juger par le Conseil Constitutionnel que ladite différence de traitement est contraire à la Constitution. A cet égard, afin de préserver leurs droits, les sociétés ayant acquitté la contribution de 3% prendront soin, lorsqu’elles ne l’ont pas déjà fait, de déposer une réclamation tendant à la restitution des contributions qui auraient été acquittées avant la publication de la décision du Conseil Constitutionnel qui devrait intervenir dans les trois mois de sa saisine par le Conseil d’Etat.
En tout état de cause, il convient d’appeler l’attention sur le fait que la décision de la Cour de justice constitue une première étape dans le cadre de la contestation de la contribution de 3% mais ne permet pas par elle-même de considérer que, dans tous les cas de figure, l’obligation d’acquitter cette contribution aurait disparu. Compte tenu des incertitudes liées à l’aboutissement des contentieux devant le juge de l’impôt, les sociétés qui restent redevables de cette contribution pour les distributions à venir pourront préférer continuer de s’acquitter de cette contribution dans les conditions prévues par l’article 235 ter ZCA du CGI en en réclamant a posteriori la restitution, plutôt que de s’affranchir spontanément de cette obligation.
Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous assister à cette fin.