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Contrôle des concentrations : accès des tiers aux documents de la procédure

17/09/2012


Les tiers peuvent-ils avoir accès aux documents échangés entre la Commission et les entreprises notifiantes dans le cadre du contrôle d’une opération de concentration ? Réponse négative pour la Cour de justice de l’Union européenne.

Au cas particulier, la Commission européenne avait refusé l’accès à des documents afférents à deux procédures de contrôle d’opérations de concentration à deux entreprises, tierces à ces opérations, en se fondant sur les exceptions prévues par le règlement 1049/2001 du 30 mai 2001 sur l’accès aux documents des institutions européennes, exceptions tirées notamment de la protection des intérêts commerciaux et de celle des objectifs des activités d’enquête.

Le Tribunal de l’Union européenne avait annulé ces décisions au motif que, même en admettant que les documents demandés puissent être concernés par les exceptions invoquées, la Commission avait manqué à l’obligation de démontrer, de façon concrète et individualisée, que ces documents portaient atteinte aux intérêts protégés par ces exceptions.

La CJUE a censuré ce raisonnement du TUE et donné raison à la Commission pour avoir refusé l’accès aux documents demandés sans avoir procédé préalablement à leur examen individuel et concret.

La Cour reproche au Tribunal de ne pas avoir reconnu une présomption générale selon laquelle la divulgation des documents échangés entre la Commission et les entreprises au cours d’une procédure de contrôle des concentrations porterait, en principe, atteinte tant à la protection des objectifs des activités d’enquête qu’à celle des intérêts commerciaux des entreprises impliquées. Elle a précisé que cette présomption devait jouer indépendamment de la question de savoir si la demande d’accès concernait une procédure de contrôle déjà close ou une procédure pendante. En effet, la publication des informations sensibles concernant les activités des entreprises impliquées est susceptible de porter atteinte à leurs intérêts commerciaux, indépendamment de l’existence d’une procédure pendante. En outre, la perspective d’une telle publication après la clôture de la procédure de contrôle risquerait de nuire à la disponibilité des entreprises à collaborer lorsqu’une telle procédure est pendante.

La CJUE a toutefois indiqué que la présomption générale n’exclut pas la possibilité de démontrer qu’un document donné dont la divulgation est demandée n’est pas couvert par cette présomption ou qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document en vertu du règlement sur l’accès aux documents. Ce qui n’avait été démontré dans aucune des deux affaires par les demandeurs (Arrêts du 28/06/2012 ; affaires C-404/10 Commission/ Editions Odile Jacob SAS et C-477/10 Commission/ Agrofert Holding a.s).


Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 17 septembre 2012

Auteurs

Portrait deElisabeth Flaicher-Maneval
Elisabeth Flaicher-Maneval
Counsel
Paris