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Contrôle fiscal des comptabilités informatisées

14 Nov 2008 France 10 min de lecture

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La nécessité de tenir à disposition de l'Administration fiscale une documentation à jour et exhaustive répond à un objectif clairement établi ; la documentation doit permettre au vérificateur de connaître et de comprendre, avec efficacité, le système d'information mis en oeuvre par le contribuable au cours de la période contrôlée. L'analyse de la documentation doit, in fine, permettre à l'Administration fiscale d'avoir une vue concrète des règles de gestion des données et des fichiers mis en oeuvre dans les programmes informatiques qui ont une incidence directe ou indirecte sur la détermination des résultats comptables et fiscaux.

Il est expressément entendu que la documentation doit, pour être admise en cette qualité par l'Administration fiscale, revêtir un certain nombre de caractéristiques préalablement identifiées. La description générale de l'ensemble du système d'information, l'inventaire et la description des matériels utilisés, les descriptifs des fichiers et des programmes et de leurs articulations, mais également la description de la structure des données et de leur signification ainsi que les codes source des programmes, sont autant d'éléments qui doivent être contenus dans la documentation.

Il conviendra par ailleurs, afin de conférer à la documentation sa pleine et entière efficience, que cette dernière retrace avec précision et complétude le descriptif des procédures automatiques et manuelles de contrôle interne, les dictionnaires des données mis en oeuvre, le plan d'archivage et les durées de rétention, ainsi que la documentation utilisateur.

S'agissant plus spécifiquement des données informatiques, l'on reconnaît que ce concept s'entend des seules données informatiques élémentaires ; la production, par le contribuable vérifié, de données agrégées qui sont déjà la résultante de traitements informatiques avérés n'est pas en soi susceptible de décharger ce dernier de son obligation de présentation. La philosophie de cette dichotomie répond à la nécessité légale et réglementaire de justifier les comptabilités informatisées sur la base de données primaires, prises en compte dès leur origine, et non par des données enrichies, découlant de traitements informatisés.

La position de l'Administration fiscale répond à une logique certaine. L'objectif poursuivi par les vérificateurs étant de rejouer la partie afin d'en vérifier la régularité fiscale, il est important, pour les services vérificateurs de disposer de données brutes, non enrichies.

Dans les faits, toute la difficulté réside dans la délimitation de ces données qui, en pratique, est fréquemment source de difficultés, du fait notamment, de la grande variété des organisations et des systèmes adoptés par les entreprises. Une telle diversité justifie l'absence de définition, au sein du Code général des impôts, de ces données spécifiques.

Il importe, en l'absence de caractérisation officielle, de s'en tenir à une analyse empirique et factuelle. De manière un peu académique, l'on reconnaît que les données primaires s'entendent des données qui, traitées par des procédés informatiques, concourent à la constitution d'enregistrement comptable ou à la justification d'un événement ou d'une situation transcrite dans les livres, registres, documents, pièces et déclarations contrôlées par l'Administration fiscale.

La production, à première demande, des données telles que définies ci avant, n'est pas en soi suffisante. Le contribuable se doit, à l'identique, de fournir à l'Administration fiscale les traitements informatiques intermédiaires y attachés.

La notion de traitements informatiques n'est guère plus aisée à définir. De manière synthétique mais sans doute top littérale, les traitements informatiques s'entendent des différentes étapes de programmes informatiques qui divisent le processus de mutation progressive des données élémentaires définies précédemment, vers les écritures ou les résultats comptables.

Bien qu'il n'existe pas de définition véritablement normée de cette notion de traitements intermédiaires, laquelle dépend de la diversité des organisations informatiques et comptables de chaque entreprise, il importe de garder à l'esprit qu'il s'agit, à travers cette obligation, d'offrir à l'Administration fiscale une analyse des chaînes de traitement exécutées par l'entreprise.

Fort de cette caractérisation, le fisc pourra ainsi valablement procéder à un certain nombre de vérifications, visant par exemple, à s'assurer, à l'aide des données comptables informatisées, d'un contrôle de suivi des lots d'achats, de la détermination d'un prix de revient, de la reconstitution d'une marge (prix de transfert), ou bien encore de la validité d'un calcul de provision.

En pratique, l'on constate que la complexité, ou à l'inverse la relative simplicité de l'organisation du système informatique et des chaînes de traitements des données primaires, influence fortement la stratégie à adopter afin d'anticiper, et par la même de préparer, le contrôle fiscal des comptabilités informatisées. L'entreprise devra, notamment, réaliser un arbitrage opportun entre la présentation des traitements et des résultats, en fonction de la complexité du processus de formation des résultats.

Article rédigé par Rémi Gouyet - Avocat associé, Responsable du département Dématérialisation fiscale
et Cédric Bernard, Avocat, Ancien vérificateur des comptabilités informatisées
le 14 novembre 2008


Authors:

Rémi Gouyet, Avocat Associé

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