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De l’importance de l’activité déclarée dans la police d’assurance

Lettre construction-urbanisme | Mars 2019

25/03/2019

Cass. 3e civ., 30 janvier 2019, n° 17.31-121

L’assuré qui déclare une activité à son assureur en précisant les modalités techniques d’intervention employées peut se trouver privé de garantie.

Dans cette affaire, une entreprise est chargée de réaliser des travaux de surélévation avec aménagement des combles d’une maison d’habitation.

Elle est assurée auprès d’une compagnie d’assurance au titre de l’activité déclarée de "contractant général, unique locateur d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage, dans le cadre de l’aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution et tout ou partie de l’exécution des travaux".

Des infiltrations d’eaux pluviales étant apparues, l’entreprise a assigné en garantie son assureur, en invoquant la violation des dispositions des articles L.241-1, L.243-8 et A.243-1 du Code des assurances.

Les juges de la cour d'appel de Toulouse ont retenu que la garantie de l'assureur ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce car aucun élément de fait ou document contractuel ne permettait de déterminer que le procédé mis en œuvre par l'assuré était bien le procédé Harnois, visé dans la police d'assurance.

L’assuré a alors formé un pourvoi en cassation.

La troisième Chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d’appel de Toulouse en constatant que les parties avaient souhaité limiter la garantie de l’assureur aux travaux réalisés selon le procédé Harnois : en effet, le recours à ce procédé "ne constituait pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée, mais cette activité elle-même". 

Cette décision fait écho à un précédent arrêt de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2018 (n° 17-24.488) dans lequel la troisième chambre civile avait retenu que la police d’assurance subordonnait le jeu de la garantie à l’utilisation d’un procédé spécifique d’étanchéité qui n’avait pas été utilisé par l’assuré. Elle en a conclu que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de la garantie. 

S’il est établi que la délimitation de l’activité déclarée dans un contrat d’assurance ne peut pas vider de sa substance la garantie sous peine d’être réputée non-écrite, il ressort de ces deux arrêts que, dès lors que les parties ont souhaité, d’un commun accord, définir les modalités techniques d’intervention en citant un procédé particulier, l’assureur ne peut être tenu de garantir un sinistre résultant de la mise en œuvre d’un procédé différent par l’assuré.

Il convient donc d’être particulièrement vigilant dans la rédaction du contrat d’assurance : les termes de l’activité déclarée peuvent en effet être strictement opposés par les assureurs à leurs assurés pour leur dénier le droit à la garantie.


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Auteurs

Melanie Pereira