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De l'utilité de conclure des pactes Dutreil distincts "ISF" et "donation-succession"

27 Jun 2008 France 19 min de lecture

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Les avantages des pactes Dutreil nécessitent, on le sait, la signature d'un engagement collectif réunissant 34 % du capital de la société, taux ramené à 20 % si celle-ci est cotée.

A l'origine, l'exonération partielle des titres transmis par décès ou donation supposait, d'une part, que la transmission s'opère pendant le cours d'un engagement collectif conclu pour une durée minimale de deux ans1 et, d'autre part, que les bénéficiaires de la transmission souscrivent un engagement individuel de conservation des titres les liant pour six ans à compter de la cessation de l'engagement collectif. Ce délai est ramené de six à quatre ans par la loi de finances pour 2008.

A l'origine, l'exonération partielle d'ISF nécessitait la souscription d'un engagement collectif conclu pour une durée d'au moins six ans. Si, au cours de ce délai le taux de la détention collective tombait au-dessous du seuil requis de 34 % (ou de 20 %) par suite de la défection de certains souscripteurs, les exonérations annuelles déjà obtenues étaient préservées par ceux des souscripteurs qui respectaient l'engagement jusqu'à son terme, mais les intéressés ne pouvaient se constituer de nouveaux droits à exonération pour l'avenir qu'en concluant un nouvel engagement de six ans réunissant à nouveau la quotité exigée. La loi nouvelle ramène à deux ans la durée minimale de l'engagement collectif, période à l'issue de laquelle le contribuable n'est plus soumis qu'à une obligation individuelle de conservation à respecter jusqu'à ce que six ans se soient écoulés depuis la signature de l'engagement collectif. En respectant sa propre obligation, chaque signataire consolide ses exonérations passées et continue d'être exonéré à l'avenir, quelle que soit l'ampleur des cessions réalisées par les autres signataires de l'engagement d'origine.

Les calendriers des deux pactes sont ainsi harmonisés : engagement collectif d'une durée minimale de deux ans, suivi d'une période de conservation individuelle d'au moins quatre ans. Dans les deux situations, l'entrée dans la phase de conservation individuelle désolidarise les différents détenteurs des titres : si l'un vient à céder, les autres ne sont pas affectés.

Mais on aurait tort de croire qu'il est désormais possible de s'en tenir à un engagement unique pour créer l'exonération d'ISF et celle des droits de mutation sur la transmission des titres. Chaque type d'engagement répond à sa logique propre.

1.1. Les souscripteurs d'un engagement destiné à assurer l'exonération de la transmission de leurs titres doivent pouvoir compter sur un engagement ayant conservé sa validité au moment où ils procèderont à la donation envisagée et, en tout état de cause, au moment de leur décès si celui-ci devait se produire avant la donation. Un engagement de deux ans peut suffire au souscripteur qui prévoit de faire la donation de tous ses titres dans ce délai. A l'inverse, s'il n'existe aucune prévision de donation, ni dans ce délai ni plus tard, il importe que l'engagement, conclu pour une période initiale de deux ans, soit assorti d'une clause de prorogation automatique le maintenant en vigueur jusqu'au décès du signataire concerné. Etant donné que l'engagement associe plusieurs signataires pouvant avoir des projets différents, il est souvent nécessaire de démultiplier les engagements de telle sorte que, le moment venu, l'un serve à gager l'exonération du lot de titres transmis tandis que les autres continuent à courir pour garantir l'exonération des transmissions futures.

1.2. Dans le « pacte ISF », l'avantage fiscal profite aux souscripteurs eux-mêmes dans une optique de conservation qui s'inscrit dans la durée : les souscripteurs souhaitent bénéficier de manière pérenne d'une exonération annuelle d'ISF, pour eux-mêmes puis pour leurs ayants-droit.

Aussi longtemps qu'il reste valide, c'est-à-dire continue de réunir la quotité exigée de 34 % ou de 20 %, l'engagement ISF assure le transport automatique de l'exonération : aux héritiers du souscripteur, à ceux auxquels celui-ci fait donation de ses titres, de même qu'aux personnes à qui il les cède pourvu que ces personnes soient souscriptrices du même engagement. Les ayants-droit du souscripteur transmettent de même le bénéfice de l'exonération qui leur a été transmise à leurs propres ayants-droit. Il n'est pas encore dit que ces facilités joueront sur les transmissions et cessions qui s'opéreront pendant la période de conservation individuelle faisant suite à un engagement ayant eu cours pendant deux ans. Cette situation privilégie les engagements collectifs longs car, même si ceux-ci devaient perdre leur validité au bout de deux ans (baisse à moins de 34 % ou de 20 % du taux de la détention collective), les souscripteurs non-cédants conserveront l'entier bénéfice de l'exonération aussi longtemps qu'ils gardent leurs titres.


1.1. Les souscripteurs d'un engagement destiné à assurer l'exonération de la transmission de leurs titres doivent pouvoir compter sur un engagement ayant conservé sa validité au moment où ils procèderont à la donation envisagée et, en tout état de cause, au moment de leur décès si celui-ci devait se produire avant la donation. Un engagement de deux ans peut suffire au souscripteur qui prévoit de faire la donation de tous ses titres dans ce délai. A l'inverse, s'il n'existe aucune prévision de donation, ni dans ce délai ni plus tard, il importe que l'engagement, conclu pour une période initiale de deux ans, soit assorti d'une clause de prorogation automatique le maintenant en vigueur jusqu'au décès du signataire concerné. Etant donné que l'engagement associe plusieurs signataires pouvant avoir des projets différents, il est souvent nécessaire de démultiplier les engagements de telle sorte que, le moment venu, l'un serve à gager l'exonération du lot de titres transmis tandis que les autres continuent à courir pour garantir l'exonération des transmissions futures.

1.2. Dans le « pacte ISF », l'avantage fiscal profite aux souscripteurs eux-mêmes dans une optique de conservation qui s'inscrit dans la durée : les souscripteurs souhaitent bénéficier de manière pérenne d'une exonération annuelle d'ISF, pour eux-mêmes puis pour leurs ayants-droit.

Aussi longtemps qu'il reste valide, c'est-à-dire continue de réunir la quotité exigée de 34 % ou de 20 %, l'engagement ISF assure le transport automatique de l'exonération : aux héritiers du souscripteur, à ceux auxquels celui-ci fait donation de ses titres, de même qu'aux personnes à qui il les cède pourvu que ces personnes soient souscriptrices du même engagement. Les ayants-droit du souscripteur transmettent de même le bénéfice de l'exonération qui leur a été transmise à leurs propres ayants-droit. Il n'est pas encore dit que ces facilités joueront sur les transmissions et cessions qui s'opéreront pendant la période de conservation individuelle faisant suite à un engagement ayant eu cours pendant deux ans. Cette situation privilégie les engagements collectifs longs car, même si ceux-ci devaient perdre leur validité au bout de deux ans (baisse à moins de 34 % ou de 20 % du taux de la détention collective), les souscripteurs non-cédants conserveront l'entier bénéfice de l'exonération aussi longtemps qu'ils gardent leurs titres.

2.1. Dans le « pacte donation », les donataires devront prendre un engagement individuel de conservation des titres transmis, qui courra à compter de l'expiration de l'engagement collectif et qui aura une durée incompressible de quatre ans. L'allongement de la durée de l'engagement collectif n'aurait pas pour effet de réduire celle de l'engagement individuel et ne ferait que reculer son point de départ.

En outre, en régime donation, la « solidarité» entre les membres de l'engagement collectif ne s'éteint pas à l'issue de la période des deux ans suivant la conclusion de celui-ci : toute cession à un non signataire rompt le pacte.

A compter de la transmission, cette « solidarité » entre les membres du pacte peut entraîner une remise en cause rétroactive de l'exonération partielle 3. Il est donc préférable de diminuer le plus possible la période de l'engagement collectif restant à courir postérieurement à la donation. La réduction de cette période « à risque » passe non seulement par un report de la donation à une date la plus proche possible du terme de l'engagement collectif mais aussi par une limitation de sa durée (schéma 1).

2.2. Cette logique peut parfois être mise à mal du fait des exigences légales relatives à l'exercice de fonctions dirigeantes par l'un des souscripteurs de l'engagement collectif ou par l'un des bénéficiaires de la transmission (« engagement de direction »). Dans le « pacte ISF», la durée de l'engagement collectif est déconnectée de celle de l'engagement de direction qui a une durée fixe de cinq ans à compter de la conclusion de l'engagement collectif. En « pacte donation », la durée de l'obligation de direction dépend d'un double facteur : la durée de l'engagement collectif et la date de la transmission 4. L'engagement de direction court en effet pendant toute la durée de l'engagement collectif de conservation et les trois ans qui suivent la date de la transmission. Mais rien n'interdit, selon nous, de faire coïncider les deux délais. Le risque de rupture de l'engagement de direction est plus faible pendant la période où les actionnaires sont liés par un engagement collectif. Il peut donc être intéressant de donner immédiatement après la souscription du pacte et de fixer la durée de l'engagement collectif de conservation à trois ans : la durée de l'engagement de direction est ainsi limitée à celle de l'engagement collectif (schéma 2). Il appartient aux contribuables d'arbitrer entre la sécurisation de l'obligation de conservation (schéma 1) et celle de l'obligation de direction (schéma 2).




Malgré l'harmonisation réalisée par la loi de finances pour 2008, « pacte ISF » et « pacte donation-succession » conservent chacun leur spécificité et doivent rester distincts. La raison en est que, même s'ils sont tous les deux à finalité fiscale, ils visent des impôts différents et répondent à des logiques distinctes. On ne peut pas raisonner « transmission » en négligeant les incidences de cette opération sur l'ISF ni aborder l'exonération d'ISF sans avoir en vue l'éventualité d'une transmission.

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1 Même si le décès ou la donation intervient avant deux ans, le pacte collectif doit se prolonger jusqu'à la date du second anniversaire de sa conclusion.
2 Dans les développements ci-dessous, pour des raisons de simplification, seul le cas de la donation sera abordé.
3 Antérieurement à la transmission, les donataires n'ont pas encore bénéficié de l'exonération partielle : la rupture du pacte ne produit pas de conséquence fiscale immédiate.
4 Qui peut intervenir à tout moment pendant la durée de l'engagement collectif

Article paru dans la Revue Option Finance du 31 mars 2008


Authors:

Sylvie Lerond, Avocat Chef de Service - Grégory Dumont, Avocat

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