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De la responsabilité délictuelle d’une partie à un contrat

Droit d’un tiers à rechercher la responsabilité d’un cocontractant pour manquement contractuel

06/05/2020

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage, sans que soit nécessairement établie une faute, une négligence ou une imprudence distincte. C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2020.

La Cour de cassation a mis fin aux dernières incertitudes sur la possibilité pour le tiers à un contrat d’invoquer, sur un fondement délictuel, un manquement contractuel qui lui aurait causé un dommage (Cass. Plén. 13 janvier 2020, n° 17-19.963).

Les faits  La société sucrière de Bourbon (la société Sucrière) et la société Sucrerie de Bois rouge (la société Bois rouge) avaient conclu un protocole afin de concentrer le traitement industriel de la production cannière de l’île de la Réunion sur deux usines, chaque usine étant exploitée par une des parties au protocole.

Un incendie s’est par la suite déclaré dans une centrale thermique, exploitée par la Compagnie thermique de Bois rouge (Compagnie thermique), qui alimentait en énergie l’usine de la société Bois rouge, entraînant la fermeture de cette usine pendant quatre semaines.

La société Sucrière a alors assuré, dans son usine, une partie du traitement de la canne à sucre qui aurait dû être réalisée par l’usine de Bois rouge en application d’une convention d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière en cas "d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines" conclue entre les deux sucreries.

Ayant subi des pertes d’exploitation, la société Sucrière a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur lequel lui a opposé un refus de garantie. L’assureur a finalement été condamné par la cour d’appel de Saint-Denis à honorer sa garantie (CA Saint-Denis, 5 mars 2012, n° 10/02096). Le pourvoi contre cet arrêt d’appel n’a pas été admis par la Cour de cassation.

L’assureur, subrogé dans les droits de la société Sucrière, a alors saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin que soient condamnées la société Bois rouge et la Compagnie thermique à lui rembourser l’indemnité versée à la société Sucrière.

Par jugement du 13 avril 2015, le Tribunal a rejeté la demande.

La décision de la cour d’appel de Saint-Denis – Par son arrêt du 5 avril 2017 (n°15/00876), la cour d’appel de Saint-Denis a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

La Cour d’appel a considéré, d’une part, que l’assureur ne pouvait pas utilement fonder son action subrogatoire en invoquant une faute contractuelle de la société Bois rouge dont la responsabilité ne pouvait pas être engagée en raison de l’accord d’entraide des parties et, d’autre part, qu’aucune action sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne pouvait être engagée contre la Compagnie thermique en l’absence de faute, négligence ou imprudence de sa part.

L’assureur de la société Sucrière a donc formé un pourvoi et invoqué deux moyens de cassation.

Le premier moyen de cassation, relatif à l’existence d’une faute contractuelle à l’encontre de la société Bois rouge, a été déclaré non fondé.

Le second moyen de cassation portant sur sa demande d’indemnisation à l’encontre de la Compagnie thermique mérite, en revanche, une attention particulière. Ce moyen appelait la Cour de cassation à considérer que la Compagnie thermique - en tant que fournisseur d’énergie - était tenue par une obligation de résultat dont la défaillance devait suffire à caractériser l’inexécution contractuelle et à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société Bois rouge. Le moyen reprenait aussi l’argument selon lequel les tiers à un contrat étaient fondés à invoquer son exécution défectueuse lorsque celle-ci leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve (principes posés par la décision de la Cour de cassation du 6 octobre 2006, n° 05-13.255 dit « arrêt Boot shop »).

La Compagnie thermique soutenait, à l’inverse, qu’il ne résultait pas de l’arrêt Boot shop que la faute contractuelle était nécessairement délictuelle à l’égard du tiers. En particulier, elle faisait valoir que l’obligation de fourniture d’énergie est une obligation de résultat strictement contractuelle s’éloignant très largement de la faute extracontractuelle, qui suppose un écart de conduite au regard d’obligations plus générales.

La question posée à l’Assemblée plénière par ce moyen était donc celle de savoir si le tiers à un contrat pouvait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, valablement solliciter la réparation du préjudice causé par le manquement contractuel imputable à l’une des parties du contrat, sans avoir à apporter d’autre démonstration que celle de ce manquement.

La solution de l’Assemblée plénière : le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, solliciter la réparation du dommage subi du fait d’un manquement contractuel d’une partie à un contrat.

Par un arrêt particulièrement pédagogique, répondant aux nouvelles normes de rédaction adoptées fin 2019, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis au visa des articles 1165 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) et 1382 du même code (devenu l’article 1240).

En premier lieu, la Cour de cassation rappelle que sa jurisprudence est constante en la matière : "La Cour de cassation retient depuis longtemps le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution lui a causé un dommage" (paragraphe 12).

Sans surprise, elle fait ensuite une référence spécifique à l’arrêt Boot shop selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En second lieu, la Cour rappelle la théorie de l’effet relatif des contrats résultant des termes de l’article 1165 du Code civil (devenu l’article 1199) : les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties et ne nuisent point aux tiers.

En troisième lieu, la Cour reprend les termes de l’article 1382 du Code civil en application duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour clore son raisonnement, la Cour affirme que "le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage" (paragraphe 20).

Pour éclairer sa position, la Cour exprime ensuite l’objectif fondamental poursuivi : il importe de ne pas entraver l’indemnisation du dommage (paragraphe 21).

Dès lors, elle considère que le "le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement" (paragraphe 22).

Portée de la décision – En affirmant que "le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage" (paragraphe 24), la Cour de cassation se place dans la continuité de ce qu’elle avait décidé dans son arrêt Boot shop.

L’arrêt Boot shop avait été amplement critiqué tant par la doctrine que par les praticiens du fait de la portée considérée excessivement large de son attendu de principe : "Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage". Plusieurs interrogations avaient suivi cette jurisprudence : tant sur la qualité de tiers (tiers totalement extérieur au contrat ou tiers intéressé), que sur la nature du manquement dont le tiers peut se prévaloir (manquement à une obligation de résultat ou de moyen) ou encore sur la nature du dommage réparable du tiers (corporel, matériel, etc.).

En particulier, un débat doctrinal et jurisprudentiel extrêmement animé au cours des dernières années concernait le fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers à un contrat pour obtenir réparation du dommage qu’il impute à une inexécution contractuelle.

A cet égard, les différentes chambres de la Cour étaient divisées après l’arrêt Boot shop : pour certaines chambres, le manquement contractuel préjudiciable au tiers était une condition suffisante pour ouvrir un droit à réparation de ce tiers (Cass. 1re civ., 18 juillet 2000, n° 99-12.135 ; Cass. 1re civ., 13 février 2001, n° 99-13.589), alors que, pour d’autres, il incombait au tiers de démontrer que le manquement contractuel était également constitutif d’une faute délictuelle (Cass. com., 8 octobre 2002, n° 98-22.858 ; Cass. com., 5 avril 2005, n° 03-19.370 ; Cass. 3e civ., 22 octobre 2008, n° 07-15.692 et n° 07-15.583).

En raison de ces divergences de position, la jurisprudence était devenue illisible au fur et à mesure des années, au grand dam des universitaires et praticiens mais surtout des entreprises.

Malgré les tentatives des différentes chambres civiles de la Cour et l’avis du premier avocat général Jean Richard de la Tour pour voir abandonnée la jurisprudence Boot shop, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière réaffirme, sans ciller, sa jurisprudence antérieure (voir : Cass. Plén. 6 octobre 2006 n°05-13.255) : le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement.

Tout manquement contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à une obligation de moyens ou de résultat, ayant causé un dommage à un tiers, quand bien même il s’agirait d’un tiers intéressé, ouvrira donc droit à réparation à ce dernier sur le fondement du nouvel article 1240 du Code civil.

Dans l’attente de la réforme du droit de la responsabilité, on peut tout de même espérer que cet arrêt unifie la jurisprudence sur la question de l’action en indemnisation du tiers à un contrat. Pour rappel, le projet présenté le 13 mars 2017 par le Garde des sceaux contient un article 1234 rédigé comme suit "lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II. Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite".

Que retenir ?

  1. Le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, solliciter la réparation du dommage subi du seul fait d’un manquement d’une partie à un contrat.
  2. Le fait générateur qui peut être invoqué par le tiers à un contrat peut être un simple manquement contractuel d’une partie à ce contrat.

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Cet article a été publié dans notre Lettre des affaires commerciales de Juin 2020. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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Claire Flatrès
Avocate
Paris